Préjudice d’agrément : ce que ce poste répare exactement

Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs déterminée. La nomenclature Dintilhac lui donne cet objet étroit, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui couvre pour sa part la gêne générale dans la vie de tous les jours.

En pratique

Ce poste s’apprécie au cas par cas, en tenant compte notamment de l’âge et du niveau. Rassemblez donc ce qui atteste la pratique antérieure — licence de club, inscriptions, résultats, attestations — avant la réunion d’expertise, puisque c’est là que ces éléments sont examinés. Les mêmes pièces servent ensuite à l’organisme qui formule l’offre.

L’essentiel en bref

  • Le rapport Dintilhac réserve ce poste à une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
  • Avant la consolidation, la privation temporaire d’activités relève d’un autre poste, le déficit fonctionnel temporaire.
  • Le déficit fonctionnel permanent couvre la gêne générale ; le préjudice d’agrément, la privation d’une activité déterminée.
  • C’est un préjudice à caractère personnel : les tiers payeurs n’y exercent pas leur recours, sauf une exception prévue par la loi.
  • La Cour de cassation en donnait en 2003 une définition plus large, que le groupe de travail a délibérément resserrée.

Ce que le rapport Dintilhac écrit

Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, remis le 28 octobre 2005, consacre à ce poste deux phrases. La première en fixe l’objet : il vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

La seconde en fixe la méthode : ce poste doit être apprécié in concreto, en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime, dont son âge et son niveau.

Le mot « exclusivement » porte tout le reste. Il signifie que les autres conséquences de l’accident sur l’existence ne relèvent pas de ce poste, mais d’autres entrées de l’ensemble des postes de préjudice.

Pourquoi la définition a été resserrée

Le rapport expose le point de départ. Dans son arrêt du 19 décembre 2003, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait retenu que le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Cette formule est large : les troubles dans les conditions d’existence recouvrent une grande partie de ce que vit une victime après la consolidation. Le groupe de travail a retenu un objet plus étroit, afin que ce poste ne recouvre pas ceux qui l’entourent.

Le même arrêt réglait aussi le périmètre du recours des organismes sociaux. Définition du poste et étendue du recours tenaient donc dans une seule décision : le groupe de travail ne pouvait pas revoir l’une sans se prononcer sur l’autre.

C’est pourquoi les deux définitions circulent encore. Celle de 2003 se rencontre dans des décisions et des commentaires ; celle de la nomenclature est celle que suivent les référentiels d’indemnisation.

Avant la consolidation, c’est un autre poste

Le rapport range la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime dans le déficit fonctionnel temporaire, aux côtés de la séparation d’avec l’environnement familial et amical durant les hospitalisations.

La ligne de partage est donc une date, celle de la consolidation. La même activité perdue se rattache à deux postes différents selon qu’elle l’est avant ou après. C’est l’un des points que l’examen conduit par l’expert a pour objet de fixer.

La ligne de partage avec le déficit fonctionnel permanent

Le rapport prend soin de distinguer les deux postes. En raison de son caractère général, écrit-il, le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs.

Le déficit fonctionnel permanent répare la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte d’autonomie dans les activités journalières. Le préjudice d’agrément ne répare qu’une privation nommée.

PosteCe qu’il couvrePériode
Déficit fonctionnel temporaireLa privation temporaire des activités privées ou des agréments habituelsAvant la consolidation
Préjudice d’agrémentL’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirsAprès la consolidation
Déficit fonctionnel permanentLa gêne générale et la perte d’autonomie dans les activités journalièresAprès la consolidation

Ce que l’appréciation in concreto change

Le rapport demande que le poste soit apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime, et cite l’âge et le niveau. L’évaluation ne part donc pas d’un barème appliqué uniformément, mais de la pratique réelle de la personne avant l’accident.

Cette exigence a une conséquence documentaire. Ce qui établit la régularité et le niveau de la pratique antérieure est ce sur quoi l’évaluation s’appuie. Les mêmes pièces accompagnent ensuite l’offre formulée au titre de la solidarité, lorsque c’est cette voie qui est ouverte.

Aucun montant ne peut être annoncé à l’avance pour ce poste, et ce site n’en donne aucun. Une évaluation individuelle ne se prédit pas.

Pourquoi les tiers payeurs n’y touchent pas

L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, pose la règle : les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Cette exclusion n’est pas née en 2016. Le rapport Dintilhac rappelle que l’arrêt du 19 décembre 2003 avait déjà jugé que les recours des tiers payeurs s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.

Le préjudice d’agrément appartient à cette catégorie personnelle. L’indemnité qui le répare échappe donc en principe au recours de l’organisme social.

Le même article prévoit une exception. Si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste. La charge de cette démonstration pèse sur lui.

Questions fréquentes

Faut-il avoir été sportif de compétition ?

Le rapport parle d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, sans exiger de niveau particulier. Il demande ensuite une appréciation in concreto tenant compte de l’âge et du niveau de la victime. Ces éléments pèsent donc sur l’évaluation du poste, ils ne conditionnent pas son existence.

La perte de loisirs pendant l’hospitalisation entre-t-elle dans ce poste ?

Non. Le rapport range la privation temporaire des activités privées ou des agréments habituels dans le déficit fonctionnel temporaire, qui couvre la période allant de l’accident à la consolidation. Le préjudice d’agrément ne concerne que ce qui demeure après cette date.

L’organisme social peut-il récupérer cette indemnité ?

L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 exclut les préjudices à caractère personnel du recours des tiers payeurs. Une exception existe : si le tiers payeur établit avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste.

Pourquoi trouve-t-on deux définitions de ce préjudice ?

Parce que l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 19 décembre 2003, l’avait défini comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence. Le groupe Dintilhac a ensuite retenu un objet plus étroit, limité à la privation d’une activité déterminée.

Sources

  • Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
    www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
    Consulté le 4 octobre 2026
  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, recours des tiers payeurs poste par poste, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032043126
    Consulté le 4 octobre 2026
  • Article L.1142-17 du code de la santé publique, offre d’indemnisation et réparation intégrale, version en vigueur depuis le 31 décembre 2002 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686023
    Consulté le 4 octobre 2026

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