Référé expertise : faire désigner un expert avant tout procès

L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La demande se forme sur requête ou en référé. Depuis le 1er septembre 2025, le texte désigne lui-même la juridiction compétente.

En pratique

La demande se dépose devant le juge des référés de la juridiction compétente : tribunal judiciaire pour un praticien libéral ou une clinique, tribunal administratif pour un établissement public. Elle énonce les faits, le motif légitime invoqué, la mission souhaitée pour l’expert, et désigne nommément les personnes à mettre en cause. Une fois l’ordonnance rendue, la provision fixée par le juge doit être consignée au greffe dans le délai imparti : sans cette consignation, la désignation de l’expert devient caduque et la mesure tombe.

L’essentiel en bref

  • Le texte ne mentionne pas l’urgence : il exige un motif légitime, apprécié avant tout procès.
  • Depuis le 1er septembre 2025, le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 fixe la compétence territoriale, au choix du demandeur, entre la juridiction du fond et celle du lieu d’exécution de la mesure.
  • L’expertise n’est ordonnée que lorsque des constatations ou une consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge (article 263 du code de procédure civile).
  • Devant le juge administratif, l’article R.532-1 du code de justice administrative autorise la même demande sur simple requête, même en l’absence de décision administrative préalable.
  • L’extension de l’expertise à d’autres personnes se demande dans les deux mois qui suivent la première réunion d’expertise (article R.532-3 du même code).
  • Devant la commission de conciliation et d’indemnisation, le coût de l’expertise est pris en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.

Ce que permet l’article 145 du code de procédure civile

Le premier alinéa pose la règle : s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Trois conditions ressortent du texte : un motif légitime, une mesure légalement admissible, et une demande formée avant le procès.

La formule « tout intéressé » est large. Elle n’exige ni qualité de victime établie, ni responsabilité déjà identifiée. Le texte ne subordonne pas non plus la mesure à une urgence : c’est le motif légitime qui est apprécié, c’est-à-dire la raison de faire constater des faits maintenant plutôt qu’après l’engagement d’un procès.

Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 a ajouté deux alinéas, entrés en vigueur le 1er septembre 2025. La juridiction territorialement compétente est désormais, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Une dérogation réserve le cas des mesures portant sur un immeuble. Ces dispositions s’appliquent aux seules instances introduites à compter du 1er septembre 2025.

Où se dépose la demande selon l’établissement en cause

La juridiction dépend du statut de celui qui a réalisé l’acte. Un acte accompli dans un établissement public de santé relève du juge administratif ; un acte accompli par un praticien libéral ou dans un établissement privé relève du juge judiciaire. Le même dommage peut donc ouvrir deux voies différentes selon le lieu où il s’est produit. Ce partage conditionne toute la suite, y compris avant de choisir la voie contentieuse.

Devant le juge administratif, l’article R.532-1 du code de justice administrative, en vigueur depuis le 18 juin 2023, prévoit que le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Le même article dispense ces demandes du ministère d’avocat lorsqu’elles se rattachent à des litiges qui en sont eux-mêmes dispensés.

L’article R.532-2 ajoute une garantie : sauf dans le cas particulier des constats liés à des travaux publics, notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse. La procédure n’est donc pas unilatérale, même lorsqu’elle est engagée par simple requête.

Qui avance les frais de la mesure

Devant le juge judiciaire, l’article 269 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner cette provision au greffe dans le délai qu’il détermine, et indique dans quelle proportion chacune y contribue lorsqu’elles sont plusieurs.

L’article 271 tire la conséquence du défaut de consignation : la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, saisi par une partie se prévalant d’un motif légitime, n’accorde une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. La sanction est donc automatique dans son principe, et la décision rendue ne produit plus d’effet.

La voie amiable obéit à une logique inverse. L’article L.1142-12 du code de la santé publique charge la commission régionale de désigner le collège d’experts et de fixer leur mission, et prévoit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve des remboursements prévus aux articles L.1142-14 et L.1142-15. Le demandeur n’avance rien.

VoieTexte applicableQui avance le coût de l’expertise
Référé devant le tribunal judiciaireArticles 145, 269 et 271 du code de procédure civileLa ou les parties désignées par le juge, par consignation au greffe
Référé-instruction devant le tribunal administratifArticles R.532-1 à R.532-4 du code de justice administrativeLa ou les parties désignées par le juge
Expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisationArticle L.1142-12 du code de la santé publiqueL’Office national d’indemnisation des accidents médicaux

Ce que le juge peut refuser

L’article 263 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, énonce une règle de subsidiarité : l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. L’expertise est la plus lourde des mesures d’instruction ; le texte la réserve aux questions que les autres mesures ne régleraient pas.

Le motif légitime est le second point de contrôle. Une demande qui ne précise pas quels faits doivent être constatés, ni en quoi leur constatation conditionnerait la solution d’un litige, n’entre pas dans les prévisions de l’article 145. La rédaction de la mission demandée à l’expert pèse donc autant que la demande elle-même. Les opérations qui suivent la désignation sont décrites par ailleurs : comment se déroulent les opérations d’expertise.

Modifier une expertise déjà ordonnée devant le juge administratif

L’article R.532-3 du code de justice administrative ouvre deux possibilités. Le juge des référés peut étendre l’expertise à des personnes autres que celles désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties désignées. Il peut également étendre la mission à des questions techniques qui se révéleraient utiles.

Le délai est précis. Une partie doit former sa demande dans les deux mois qui suivent la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée. L’expert, lui, peut former la sienne à tout moment. L’article R.532-4 impose au juge de mettre les parties, et le cas échéant les personnes visées par l’extension, en mesure de présenter leurs observations avant de statuer. Le même article précise que l’expert n’a pas la qualité de partie à la procédure, même lorsqu’il est à l’origine de la demande. Ces délais procéduraux ne se confondent pas avec le délai de dix ans pour agir.

Questions fréquentes

Faut-il une urgence pour demander un référé-expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile ne mentionne pas l’urgence. Il exige un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La demande peut être formée sur requête ou en référé, par tout intéressé.

Quelle juridiction saisir depuis la réforme du 1er septembre 2025 ?

Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 laisse le choix au demandeur entre la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond et celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. Une dérogation réserve les mesures portant sur un immeuble, pour lesquelles la juridiction du lieu est seule compétente.

Que se passe-t-il si la provision n’est pas consignée ?

L’article 271 du code de procédure civile prévoit la caducité de la désignation de l’expert. Le juge peut toutefois accorder une prorogation du délai, ou relever la partie de la caducité, si elle se prévaut d’un motif légitime. La demande doit être formée auprès du juge qui a ordonné la mesure.

L’expertise devant la commission coûte-t-elle quelque chose au demandeur ?

L’article L.1142-12 du code de la santé publique met le coût des missions d’expertise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, sous réserve des remboursements prévus aux articles L.1142-14 et L.1142-15. Les frais éventuels d’un conseil choisi par le demandeur restent à sa charge.

Sources

  • Article 145 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051869339
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article 263 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410394
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article 269 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 15 septembre 1989 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410403
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article 271 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 15 septembre 1989 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410407
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.532-1 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 18 juin 2023 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697337
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.532-2 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 18 juin 2023 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697349
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.532-3 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 18 juin 2023 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697357
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.532-4 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 18 juin 2023 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697360
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article L.1142-12 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 11 août 2004 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686016
    Consulté le 5 octobre 2026

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