Scope Santé : les indicateurs qu’un établissement doit publier

Chaque établissement de santé publie une fois par an les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ils paraissent sur Scope Santé, le site désigné par l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2018. L’établissement dispose ensuite de deux mois pour mettre ces résultats à la disposition de son propre public.

En pratique

Les résultats se consultent d’abord sur place. L’arrêté impose trois supports au minimum : un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment les lieux d’accueil ; un feuillet inséré dans le livret d’accueil ou un document remis au patient ; une mise en ligne sur le site internet de l’établissement, s’il en a un. Lorsqu’aucun de ces trois supports ne porte les indicateurs, le constat se signale à la direction de l’établissement, puis à l’agence régionale de santé : elle seule peut constater le manquement et adresser une mise en demeure.

L’essentiel en bref

  • L’obligation de publication figure à l’article L.6144-1 du code de la santé publique, modifié par la loi du 26 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2025.
  • L’agence régionale de santé peut réduire la dotation de l’établissement, dans la limite de 0,1 % de ses recettes totales d’assurance maladie de l’année de la mise en demeure.
  • La mise en demeure laisse trois mois à l’établissement pour se mettre en conformité (article D.6111-23 du code de la santé publique).
  • Les indicateurs ne se confondent pas avec la certification, procédure externe conduite par la Haute Autorité de santé en application de l’article L.6113-3.
  • Un établissement qui choisit un autre support que sa fiche Scope Santé doit en reprendre les informations dans leur intégralité, et les distinguer des autres informations.

Ce que la loi oblige un établissement à publier

L’article L.6144-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, impose à l’établissement public de santé de mettre à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Le même texte renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin d’en fixer les conditions.

Cet arrêté est celui du 28 février 2018. Son article 1er renvoie à une annexe 1 la liste des indicateurs obligatoires, et distingue parmi eux ceux dont les résultats sont rendus publics, listés en annexe 2. Les établissements recueillent les données nécessaires au calcul au moyen des outils mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé et par le ministère chargé de la santé. La publication n’est donc pas une démarche volontaire de communication : c’est une obligation réglementaire, dont le contenu est fixé ailleurs que par l’établissement.

La même obligation pèse sur les établissements de santé privés, par le renvoi que fait l’article D.6111-23 au quatrième alinéa de l’article L.6161-2 du code de la santé publique. Le statut de l’établissement ne change pas la règle. Pour comprendre ce que cette transparence recouvre en matière d’infections, le site documente par ailleurs ce que l’établissement doit prévenir.

Les thèmes couverts par les indicateurs rendus publics

L’annexe 2 de l’arrêté du 28 février 2018, dans sa version en vigueur depuis le 5 mars 2018, organise les indicateurs rendus publics par thèmes. Chacun porte un sigle et un champ d’application, exprimé en catégories d’activité : MCO pour médecine, chirurgie et obstétrique, HAD pour l’hospitalisation à domicile, SSR pour les soins de suite et de réadaptation, SLD pour les soins de longue durée, PSY pour la psychiatrie.

ThèmeIndicateur nommé par l’annexe 2Champ
Infections associées aux soinsConsommation de produits hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains (ICSHA.3)MCO, HAD, SSR, SLD, PSY
Infections associées aux soinsBon usage des antibiotiques (ICATB.2)MCO, SSR, SLD
Satisfaction des patientsSatisfaction après plus de 48 heures d’hospitalisation (e-Satis), en six dimensionsMCO
Satisfaction des patientsSatisfaction après une chirurgie ambulatoire (e-Satis)Chirurgie ambulatoire
Sécurité du patientÉvénements thrombo-emboliques après prothèse totale de hanche ou de genou (ETE-ORTHO)Chirurgie orthopédique
Dossier patientQualité de la lettre de liaison à la sortie (QLS)MCO
Dossier patientDépistage des troubles nutritionnels (DTN)MCO, SSR
Dossier d’anesthésieTenue du dossier d’anesthésie (DAN-TDA)Activités d’anesthésie
CancérologieTrace d’une réunion de concertation pluridisciplinaire datée (RCP)Activités de cancérologie

Un indicateur mesure une pratique, pas un résultat de santé. L’indicateur ICSHA.3 compte des volumes de produit hydro-alcoolique consommés, non des infections évitées. L’indicateur RCP atteste qu’une réunion s’est tenue avec au moins trois professionnels de spécialités différentes et qu’une proposition de prise en charge y a été formulée, non que cette proposition était la bonne. La lecture d’un résultat suppose de savoir ce qu’il compte.

Où ces résultats doivent être accessibles

L’article 3 de l’arrêté du 28 février 2018 prévoit que les résultats de chaque établissement sont récapitulés dans une fiche de publication disponible sur Scope Santé. L’établissement peut utiliser un autre support, à une condition : ce support reprend les informations dans leur intégralité, de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants, et les distingue des autres types d’information.

Le même article fixe le principe d’une information dès l’entrée dans l’établissement. Les trois canaux de diffusion minimale sont cumulatifs, et non alternatifs : l’affichage dans les lieux de passage, le feuillet ou le document remis, et la mise en ligne lorsque l’établissement dispose d’un site. Un établissement qui se contenterait de sa fiche en ligne ne satisfait pas à l’article 3.

Ce que l’agence régionale de santé peut faire en cas de manquement

L’article D.6111-23 du code de la santé publique confie au directeur général de l’agence régionale de santé le constat du manquement. Le texte vise trois situations : l’établissement s’abstient de mettre ses résultats à disposition, la mise à disposition est incomplète, ou elle est insuffisante. Le constat déclenche une mise en demeure assortie d’un délai de trois mois.

L’établissement qui ne peut pas déférer à cette mise en demeure présente, avant l’expiration du délai, ses observations et les mesures qu’il s’engage à prendre. Le directeur général de l’agence décide alors des mesures appropriées. En cas d’insuffisance ou de non-respect des engagements, il peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation prévue à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 0,1 % des recettes totales d’assurance maladie de l’année de la mise en demeure.

Indicateurs et certification, deux dispositifs distincts

La certification est une procédure externe d’évaluation prévue par l’article L.6113-3 du code de la santé publique. Tous les établissements de santé, publics et privés, doivent s’y soumettre. Elle est conduite par la Haute Autorité de santé et vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d’un établissement, ou de l’un de ses pôles, structures internes ou activités.

Les deux dispositifs se recoupent sans se confondre. La certification s’appuie elle-même sur des indicateurs, des critères et des référentiels, mais elle porte un jugement global et périodique ; les indicateurs de qualité et de sécurité des soins produisent des résultats annuels, chiffrés, thème par thème. Un établissement certifié peut afficher des résultats médiocres sur un indicateur, et l’inverse est également possible. L’instance où ces questions se discutent avec les usagers est la commission qui examine les réclamations.

Questions fréquentes

Un établissement privé publie-t-il les mêmes indicateurs ?

Oui. L’article D.6111-23 du code de la santé publique vise aussi bien le troisième alinéa de l’article L.6144-1, qui concerne les établissements publics, que le quatrième alinéa de l’article L.6161-2, qui concerne les établissements privés. Le régime de publication et le pouvoir de constat de l’agence régionale de santé sont les mêmes.

Que faire si aucun indicateur n’est affiché dans l’établissement ?

L’article 3 de l’arrêté du 28 février 2018 impose trois supports cumulatifs. Leur absence se signale d’abord à la direction de l’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de santé est ensuite seul compétent pour constater le manquement, adresser une mise en demeure assortie d’un délai de trois mois, puis décider des suites.

Un mauvais résultat signifie-t-il que l’établissement est dangereux ?

Un indicateur mesure une pratique sur un périmètre défini, pas la sécurité globale d’un établissement. L’indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques compte des volumes, l’indicateur de réunion de concertation pluridisciplinaire atteste d’une trace écrite. Les résultats se lisent à côté de la certification, qui relève d’une autre procédure.

Dans quel délai les résultats de l’année doivent-ils être visibles ?

L’article 2 de l’arrêté du 28 février 2018 fixe un délai de deux mois à compter de la date de publication. Passé ce délai, l’établissement doit avoir mis à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui le concernent.

Sources

  • Article L.6144-1 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048702584
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article D.6111-23 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er janvier 2010 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021639667
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article L.6113-3 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 26 février 2010 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021940215
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036667802
    Consulté le 5 octobre 2026

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