Obtenir son dossier médical : la procédure, les délais, et quoi faire en cas de refus

L’établissement ou le praticien dispose de huit jours pour communiquer un dossier médical, et de deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans. La demande s’adresse au directeur de l’établissement, ou directement au praticien en exercice libéral. Ces deux délais courent à compter de la réception de la demande, pas de son envoi.

En pratique

La demande est écrite, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité. En établissement de santé, elle va au directeur ou à la personne qu’il a désignée pour cet accès ; chez un praticien libéral, au praticien lui-même. Elle indique la forme retenue : consultation sur place, ou envoi de copies. En l’absence de réponse, une relance écrite auprès du même destinataire est la première étape.

L’essentiel en bref

  • Le droit d’accès porte sur les informations formalisées ou échangées par écrit entre professionnels de santé (article L.1111-7 du code de la santé publique).
  • Un patient n’a pas à motiver sa demande.
  • Les ayants droit d’une personne décédée doivent, eux, invoquer l’un de trois motifs : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits.
  • La consultation sur place est gratuite ; seuls la reproduction et l’envoi des copies sont facturables (article R.1111-2 du code de la santé publique).
  • La conservation est réglementaire en établissement de santé — vingt ans, article R.1112-7 — et relève d’une simple recommandation ordinale en exercice libéral.
  • Face à un établissement public, saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire au juge administratif.

Qui peut demander un dossier médical

Le droit d’accès appartient d’abord à la personne concernée, sans qu’elle ait à justifier sa demande. L’article L.1111-7 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ouvre à toute personne l’accès aux informations concernant sa santé détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé, un centre de santé, une maison de naissance, le service de santé des armées ou l’Institution nationale des invalides.

Le même texte prévoit que cet accès s’exerce au choix du demandeur : directement, ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. Le recours à un médecin intermédiaire relève d’une préférence, pas d’une obligation.

Trois autres situations sont prévues. Pour un majeur placé sous tutelle, le tuteur exerce le droit d’accès. Pour un mineur, ce droit est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, le mineur pouvant demander que l’accès passe par un médecin. Une personne munie d’un mandat exprès peut enfin agir pour le compte du patient : la fiche de service-public.gouv.fr consacrée à l’accès au dossier médical, mise à jour le 28 février 2025, mentionne la procuration parmi les modes d’accès.

Après un décès, le régime change. L’article L.1110-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2021, autorise la délivrance d’informations aux ayants droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, mais seulement dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour l’un de trois motifs limitatifs : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir leurs droits. La demande par les ayants droit porte donc sur les informations nécessaires au motif invoqué, et non sur l’ensemble du dossier. Cette faculté disparaît si la personne a exprimé une volonté contraire avant son décès. Lorsque la personne décédée était mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent l’accès à l’ensemble des informations, à l’exception des éléments relatifs aux décisions pour lesquelles le mineur s’était opposé au recueil de leur consentement.

À qui adresser la demande

Le destinataire dépend de qui détient le dossier. En établissement de santé, la demande s’adresse au responsable de l’établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet, dont le nom doit être porté à la connaissance du public : c’est ce que prévoient les articles R.1111-1 et suivants du code de la santé publique. En pratique, il s’agit du directeur ou du service chargé des relations avec les usagers.

Chez un praticien exerçant en libéral, médecin ou chirurgien-dentiste, la demande se fait directement auprès de lui. Aucun intermédiaire n’est prévu par les textes.

Cette distinction n’est pas seulement administrative. Elle commande la voie de recours ouverte en cas de refus : la Commission d’accès aux documents administratifs pour un établissement public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour un établissement privé, l’ordre professionnel pour un praticien libéral.

Ce que doit contenir la demande

La demande est écrite, et le destinataire s’assure de l’identité du demandeur avant toute communication : les articles R.1111-1 et suivants du code de la santé publique posent cette vérification comme un préalable. Une copie d’une pièce d’identité accompagne donc utilement la demande.

Le demandeur indique la forme d’accès qu’il retient. L’article R.1111-2 du code de la santé publique lui laisse le choix entre la consultation sur place, avec le cas échéant remise de copies, et l’envoi de copies. Ce choix a une conséquence directe sur le coût : la consultation sur place est gratuite, seules les copies peuvent être facturées.

Trois précisions rendent le traitement plus rapide : la période concernée, le ou les services consultés, et le support souhaité. Les textes ne les exigent pas, mais une demande imprécise oblige l’établissement à revenir vers le demandeur, ce qui retarde d’autant le point de départ effectif du délai.

Un patient n’a pas à motiver sa demande. L’obligation de préciser le motif ne pèse que sur les ayants droit d’une personne décédée, qui doivent rattacher leur demande à l’un des trois motifs de l’article L.1110-4.

Les délais et leur point de départ

Deux délais coexistent, et un troisième les encadre par le bas. L’article L.1111-7 du code de la santé publique impose la communication « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande », délai « porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ». Le même article prévoit que la communication n’intervient qu’« après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ».

Le point de départ est le même pour les trois : la date de réception de la demande, et non la date d’envoi. Les articles R.1111-1 et suivants du code de la santé publique le précisent. Un courrier posté un vendredi et reçu le mardi suivant ne fait donc courir aucun délai avant ce mardi. Cette différence explique une partie des désaccords sur le respect du délai, et justifie l’envoi en recommandé avec avis de réception, qui date la réception de manière opposable.

Le seuil de cinq ans mérite une lecture attentive. Il ne se compte pas depuis le dernier séjour ni depuis la sortie, mais depuis la date à laquelle l’information médicale a été constituée : c’est la formulation retenue par les articles R.1111-1 et suivants. Un dossier peut donc mêler des pièces relevant du délai de huit jours et des pièces plus anciennes relevant du délai de deux mois.

Un cas particulier s’ajoute : l’article L.1111-7 porte également le délai à deux mois en cas de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques.

SituationDélai de communicationPoint de départ
Informations constituées depuis moins de cinq ans8 jours au plus tardRéception de la demande
Informations constituées depuis plus de cinq ans2 mois au plus tardRéception de la demande
Saisine de la commission départementale des soins psychiatriques2 mois au plus tardRéception de la demande
Toute demande, quel que soit le demandeur48 heures au plus tôtRéception de la demande

Ce qui est communicable, et ce qui ne l’est pas

Le périmètre du droit d’accès tient à un critère unique, posé par l’article L.1111-7 du code de la santé publique : sont communicables les informations « formalisées ou [ayant] fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ». Le texte en donne une liste indicative : résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé.

Une exception figure dans le même alinéa. Sont exclues les informations « mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Un propos rapporté par un proche, consigné au dossier, relève de cette exclusion.

Le critère de formalisation trace la seconde limite. Il détermine ce que contient le dossier au regard du texte : une note qui n’a été ni formalisée ni échangée entre professionnels de santé ne remplit pas la condition qu’il pose. La frontière se discute au cas par cas, et un refus fondé sur ce motif doit pouvoir être rattaché à la lettre de l’article.

Le coût des copies

La consultation sur place ne peut donner lieu à aucune facturation : l’article L.1111-7 du code de la santé publique énonce que « la consultation sur place des informations est gratuite ». Cette gratuité vaut quel que soit le volume du dossier.

La délivrance de copies obéit à un plafond. Selon l’article R.1111-2 du code de la santé publique, lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, celui de l’envoi des documents. Aucun frais de dossier, de recherche ou de traitement administratif n’entre dans ce plafond.

Le support relève du choix du demandeur, dans la limite des possibilités techniques du détenteur : les copies peuvent être fournies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel, ou sur papier. Demander une copie numérique d’un dossier volumineux réduit mécaniquement le coût de reproduction et d’envoi.

Combien de temps le dossier est conservé

La durée de conservation ne répond pas à une règle unique : elle est fixée par un texte pour les établissements de santé, et relève d’une recommandation professionnelle pour l’exercice libéral. Cette différence est la principale source de confusion sur le sujet.

Pour les établissements de santé, l’article R.1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018 et en vigueur depuis le 1er mars 2018, fixe la conservation à vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe dans l’établissement. Deux règles s’y ajoutent. Si ce délai expire avant le vingt-huitième anniversaire du titulaire du dossier, la conservation est prolongée jusqu’à cette date. Si la personne décède moins de dix ans après son dernier passage, le dossier est conservé dix ans à compter du décès. Le même article suspend ces délais pendant un recours contentieux relatif à la responsabilité médicale.

Pour l’exercice libéral, aucun texte ne fixe de durée. Le Conseil national de l’ordre des médecins, sur sa page consacrée au dossier du patient mise à jour le 9 mai 2022, écrit travailler « en l’absence de texte fixant le délai de conservation de ces dossiers » et recommande aux médecins d’appliquer les délais prévus pour les établissements de santé : vingt ans à compter de la dernière consultation, prolongation jusqu’au vingt-huitième anniversaire pour un mineur, dix ans à compter du décès survenu dans les dix ans suivant la dernière consultation. Une recommandation ordinale n’a pas la portée d’un décret, et un cabinet peut avoir conservé davantage.

L’élimination n’est pas automatique à l’échéance. L’article R.1112-7 confie la décision au directeur de l’établissement, après avis du médecin responsable de l’information médicale. Dans les établissements publics et les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l’administration des archives, qui peut retenir des dossiers présentant un intérêt scientifique, statistique ou historique.

Cette durée de conservation ne se confond pas avec le délai pour agir en justice, qui obéit à ses propres règles et se compte autrement. Conserver soi-même les documents remis au fil des soins reste le moyen le plus simple de ne pas dépendre de la durée d’archivage d’un tiers : préparer une intervention programmée suppose notamment de rassembler ces pièces en amont.

Silence ou refus : les recours dans l’ordre

Le recours dépend du statut du détenteur du dossier, et la première étape est toujours la même : une relance écrite auprès de l’établissement ou du praticien, qui date la réclamation et conditionne la recevabilité des étapes suivantes.

Pour un établissement public de santé, le dossier médical est un document administratif. Le silence gardé pendant deux mois vaut refus tacite. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) doit alors être saisie dans les deux mois suivant la notification du refus ou la naissance du refus tacite. Cette saisine est un préalable obligatoire : un recours porté devant le juge administratif sans saisine préalable de la commission est irrecevable.

Pour un établissement privé ou un praticien libéral, la voie diffère. La fiche de service-public.gouv.fr mise à jour le 28 février 2025 renvoie vers la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour les établissements privés, et vers l’ordre professionnel compétent — ordre des médecins ou ordre des chirurgiens-dentistes — pour les praticiens libéraux.

Le Défenseur des droits constitue une voie supplémentaire lorsque le litige oppose un usager à un établissement hospitalier public. Son site indique qu’il intervient auprès des services publics, hôpitaux compris, à condition que les démarches auprès de l’organisme concerné aient été menées sans solution. La saisine est gratuite et peut se faire par courrier sans affranchissement, par formulaire ou auprès d’un délégué.

Obtenir le dossier n’épuise pas la question de la suite. La lecture des pièces sert notamment à distinguer faute et aléa, qualification qui commande l’orientation du dossier vers l’une ou l’autre procédure.

Détenteur du dossierRecours après relance écriteCondition ou délai
Établissement public de santéCommission d’accès aux documents administratifs (CADA)Dans les 2 mois suivant le refus, exprès ou tacite ; préalable obligatoire au juge administratif
Établissement privé de santéCommission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)Voie indiquée par service-public.gouv.fr, fiche mise à jour le 28 février 2025
Praticien libéralOrdre professionnel compétentOrdre des médecins ou ordre des chirurgiens-dentistes
Établissement hospitalier publicDéfenseur des droitsDémarches préalables auprès de l’établissement menées sans solution

Questions fréquentes

Faut-il motiver une demande de dossier médical ?

Non, lorsque la demande émane du patient lui-même. L’article L.1111-7 du code de la santé publique ouvre l’accès sans condition de motif. L’obligation de préciser le motif ne concerne que les ayants droit d’une personne décédée, qui doivent rattacher leur demande à l’un des trois motifs limitatifs de l’article L.1110-4 : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir leurs droits.

Le délai de huit jours court-il à partir de l’envoi de la demande ?

Non. Les articles R.1111-1 et suivants du code de la santé publique font courir le délai à compter de la date de réception de la demande. Le temps d’acheminement du courrier ne compte pas. Un envoi en recommandé avec avis de réception permet d’établir cette date de réception, utile si le respect du délai est ensuite contesté.

La consultation du dossier sur place peut-elle être facturée ?

Non. L’article L.1111-7 du code de la santé publique prévoit que la consultation sur place des informations est gratuite. Seule la délivrance de copies peut donner lieu à des frais, plafonnés par l’article R.1111-2 au coût de la reproduction et, le cas échéant, à celui de l’envoi. Aucun frais de recherche ou de traitement administratif n’est prévu par ces textes.

Un mineur peut-il demander que l’accès passe par un médecin ?

Oui. L’article L.1111-7 du code de la santé publique prévoit que le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, et qu’à la demande du mineur cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Le mineur ne bloque pas l’accès, mais il peut imposer que la transmission passe par un professionnel de santé.

Sources

  • Article L.1111-7 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313
    Consulté le 29 août 2026
  • Articles R.1111-1 à R.1111-7 du code de la santé publique, accès aux informations de santé à caractère personnel — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196866
    Consulté le 29 août 2026
  • Article R.1112-7 du code de la santé publique, conservation du dossier, version en vigueur depuis le 1er mars 2018 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036658351
    Consulté le 29 août 2026
  • Article L.1110-4 du code de la santé publique, accès après le décès, version en vigueur depuis le 4 août 2021 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685746
    Consulté le 29 août 2026
  • Accès au dossier médical — service-public.gouv.fr
    www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F12210
    Consulté le 29 août 2026
  • Défendre les droits des usagers des services publics — Défenseur des droits
    www.defenseurdesdroits.fr/defendre-les-droits-des-usagers-des-services-publics-194
    Consulté le 29 août 2026
  • Quand et comment saisir la CADA — Commission d’accès aux documents administratifs
    www.cada.fr/particulier/quand-et-comment-saisir-la-cada
    Consulté le 29 août 2026
  • Le dossier du patient — Conseil national de l’ordre des médecins
    www.conseil-national.medecin.fr/medecin/exercice/dossier-patient
    Consulté le 29 août 2026

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