Déficit fonctionnel permanent : ce qu’il répare après la consolidation

Le déficit fonctionnel permanent répare ce qui demeure après la consolidation : l’atteinte aux fonctions du corps, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. La consolidation est la date, fixée par l’expert médical, qui ouvre ce poste.

En pratique

Ce poste se discute à la réunion d’expertise, puisque c’est l’expert qui arrête la date de consolidation et décrit les séquelles. Apportez les comptes rendus et les bilans, mais aussi ce qui documente la gêne quotidienne, pas seulement les lésions. Si une rente vous est déjà versée par un organisme, demandez-lui la ventilation de sa créance : le rapport Dintilhac la recommande expressément.

L’essentiel en bref

  • La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
  • Elle marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
  • Le poste couvre la perte d’autonomie personnelle dans les activités journalières.
  • Il couvre aussi les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après la consolidation.
  • Le rapport recommande que les tiers payeurs ventilent leur créance entre part patrimoniale et part extra-patrimoniale.

La consolidation, et pourquoi tout en dépend

Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, remis le 28 octobre 2005, reprend une définition classique : la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

Le rapport en tire la conséquence qui structure toute la nomenclature. La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.

Avant cette date, les conséquences se rattachent aux postes temporaires. Après, elles relèvent des postes permanents, dont celui-ci. C’est ce partage qui organise la nomenclature des postes.

Ce que le poste répare

Le rapport indique que ce poste cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement, qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il précise ensuite l’étendue de cette réparation. Il s’agit d’indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Le rapport ajoute un dernier élément, souvent oublié : ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

La définition technique que le rapport reprend

Pour fixer la notion, le rapport renvoie à une définition élaborée à la suite des travaux de Trèves de juin 2000. Le poste y correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable.

Cette atteinte est donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits. S’y ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Les deux adverbes comptent. « Normalement » et « habituellement » signalent que ce poste couvre les suites ordinaires d’une séquelle donnée, et non les conséquences particulières à une personne, qui relèvent d’autres entrées.

Ce qu’il ne couvre pas

Le rapport prend soin d’écarter une confusion. En raison de son caractère général, écrit-il, le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée.

La règle générale se déduit de la place du poste dans la nomenclature : il réunit les conséquences générales et permanentes, tandis que les postes voisins isolent chacun une conséquence nommée, ou une période différente.

ConséquencePoste concernéPériode
L’atteinte aux fonctions du corps et la douleur permanenteDéficit fonctionnel permanentAprès la consolidation
La perte d’autonomie dans les activités journalièresDéficit fonctionnel permanentAprès la consolidation
Les souffrances physiques et psychiques endurées jusque-làSouffrances enduréesAvant la consolidation
La privation d’une activité sportive ou de loisirs déterminéePréjudice d’agrémentAprès la consolidation
La perte ou la diminution des revenus professionnels futursPertes de gains professionnels futursAprès la consolidation

Qui fixe la consolidation

Le rapport attribue cette date à l’expert médical. Dans la voie amiable propre aux accidents médicaux, les articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique organisent cette expertise.

L’article L.1142-12 prévoit que la commission régionale désigne un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant qu’ils remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.

C’est donc à la réunion d’expertise que se joue la date, et avec elle le partage entre postes temporaires et postes permanents.

Le risque de double indemnisation avec une rente

Le rapport signale un point technique dont les conséquences sont concrètes. Une rente déjà versée à la victime, comme cela se rencontre en matière d’accident du travail, peut indemniser pour partie ce que ce poste répare.

Pour éviter une double indemnisation, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient contraints de présenter à l’organe d’indemnisation un état de leur créance relative à la rente, contenant une ventilation entre la part destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant la partie extra-patrimoniale.

Cette question croise celle du recours. L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la consolidation, exactement ?

Le rapport la définit comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Elle correspond à la fin de la maladie traumatique et se fixe par l’expert médical. Elle sépare les préjudices temporaires des préjudices définitifs.

Ce poste couvre-t-il la douleur ?

Oui, pour celle qui demeure après la consolidation. Le rapport indique qu’il faut indemniser à ce titre la douleur permanente que la victime ressent. Les souffrances endurées avant la consolidation relèvent en revanche d’un poste distinct, qui porte ce nom et qui couvre la période allant de l’accident à cette date.

Pourquoi une rente déjà versée pose-t-elle un problème ?

Parce qu’elle peut indemniser une partie de ce que ce poste répare, ce qui conduirait à indemniser deux fois. Le rapport recommande donc que le tiers payeur présente un état de sa créance distinguant la part patrimoniale de la part extra-patrimoniale, afin que l’organe d’indemnisation sache ce qui a déjà été couvert.

L’évaluation suit-elle un barème unique ?

Le rapport ne retient pas de barème unique et renvoie à un constat médical : l’atteinte doit être appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits. L’évaluation dépend donc des séquelles décrites, et aucun montant ne peut être annoncé à l’avance.

Sources

  • Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
    www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
    Consulté le 4 octobre 2026
  • Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise en matière d’accidents médicaux — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
    Consulté le 4 octobre 2026
  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, recours des tiers payeurs poste par poste, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032043126
    Consulté le 4 octobre 2026

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