Deux postes réparent la période qui va de l’accident à la consolidation. Les souffrances endurées couvrent les souffrances physiques et psychiques ; le déficit fonctionnel temporaire couvre l’invalidité subie dans la sphère personnelle. Les deux s’arrêtent à la même date.
En pratique
Ces deux postes se documentent différemment. Pour les souffrances endurées, réunissez ce qui atteste l’intensité : comptes rendus, protocoles antalgiques, suivi psychologique. Pour le déficit fonctionnel temporaire, raisonnez en périodes datées : hospitalisations, immobilisation, autonomie réduite. Un calendrier vaut mieux qu’un récit. Les pertes de salaire ne vont ni dans l’un ni dans l’autre.
L’essentiel en bref
- Les souffrances endurées visent les souffrances physiques, les souffrances psychiques et les troubles associés.
- Le déficit fonctionnel temporaire est dégagé de toute incidence sur la rémunération professionnelle.
- Il couvre les périodes d’hospitalisation et la perte des joies usuelles de la vie courante.
- Il couvre aussi la privation temporaire des activités privées et le préjudice sexuel de cette période.
- Après la consolidation, les deux postes se ferment et ce qui demeure relève du déficit fonctionnel permanent.
La maladie traumatique, période commune aux deux postes
Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, remis le 28 octobre 2005, nomme maladie traumatique la période qui va du jour de l’accident à celui de la consolidation. C’est elle que ces deux postes couvrent.
La consolidation y est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Le rapport précise que cette date, fixée par l’expert médical, marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. C’est ce partage qui organise le classement des préjudices corporels.
Les souffrances endurées
Le rapport définit ce poste en une phrase : il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique.
Trois éléments sont donc visés, et non un seul. Les souffrances physiques, les souffrances psychiques, et les troubles qui leur sont associés. Le texte ne hiérarchise pas ces composantes et n’en subordonne aucune à une autre.
Le rapport explique aussi pourquoi le poste s’arrête net. À compter de la consolidation, écrit-il, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. La souffrance ne cesse pas d’être réparée : elle cesse d’être réparée sous ce nom.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport définit ce second poste comme cherchant à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’elle subit jusqu’à cette date.
Le texte écarte aussitôt une confusion fréquente. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels. Une perte de salaire pendant l’arrêt ne se demande donc pas ici.
Le rapport donne ensuite une liste plus large que les seules hospitalisations. Le poste correspond aux périodes d’hospitalisation, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que la victime rencontre pendant cette période.
Il détaille ce que recouvre cette seconde partie : la séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement ou spécifiquement, et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique.
Ce qui va dans quel poste
Le découpage se lit mieux mis à plat. Une même réalité peut relever de postes différents selon sa nature et selon la période.
| Ce qui est en cause | Poste concerné | Période |
|---|---|---|
| Les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés | Souffrances endurées | Jusqu’à la consolidation |
| Les périodes d’hospitalisation et l’incapacité fonctionnelle | Déficit fonctionnel temporaire | Jusqu’à la consolidation |
| La privation temporaire des activités et agréments habituels | Déficit fonctionnel temporaire | Jusqu’à la consolidation |
| La perte de salaire pendant cette période | Pertes de gains professionnels actuels | Jusqu’à la consolidation |
| La douleur permanente et les troubles dans les conditions d’existence | Déficit fonctionnel permanent | À compter de la consolidation |
| La privation d’une activité sportive ou de loisirs déterminée | Préjudice d’agrément | À compter de la consolidation |
Le préjudice sexuel mérite une mention à part. Antérieur à la consolidation, il relève du déficit fonctionnel temporaire selon le rapport ; postérieur, il a son poste propre dans la nomenclature.
Ce qui prend le relais après la consolidation
Les deux postes se ferment à la même date, et ce qui demeure ne disparaît pas de l’indemnisation. Il se range dans le poste qui couvre les séquelles définitives, lequel répare notamment la douleur permanente et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien.
Le même inconfort peut donc relever de deux postes successifs selon la date, sans jamais être indemnisé deux fois. C’est la logique du découpage poste par poste.
Qui fixe la date, et pourquoi elle est discutée
Puisque tout dépend de la consolidation, la question de savoir qui l’arrête n’est pas secondaire. Le rapport l’attribue à l’expert médical.
Dans la voie amiable propre aux accidents médicaux, les articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique organisent cette expertise. L’article L.1142-12 prévoit la désignation d’un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, la commission devant s’assurer qu’ils remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
C’est donc l’expertise qui arrête cette date, et avec elle l’étendue de ces deux postes.
Le recours des tiers payeurs
L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les souffrances endurées appartiennent à cette catégorie personnelle. Le même article réserve toutefois une exception : si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste. C’est à lui de l’établir.
Questions fréquentes
Jusqu’à quand ces deux postes courent-ils ?
Du jour de l’accident à celui de la consolidation, période que le rapport nomme la maladie traumatique. Après cette date, les souffrances qui demeurent sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et non plus sous ces postes.
Le déficit fonctionnel temporaire couvre-t-il la perte de salaire ?
Non. Le rapport écarte expressément toute incidence sur la rémunération professionnelle, qui relève du poste des pertes de gains professionnels actuels. Ce poste ne concerne que la sphère personnelle de la victime.
Les souffrances psychiques sont-elles comprises ?
Oui. Le rapport vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés. Les trois composantes figurent dans la même phrase, sans hiérarchie entre elles et sans qu’aucune soit subordonnée à une autre.
Faut-il avoir été hospitalisé pour le déficit fonctionnel temporaire ?
Le rapport cite les périodes d’hospitalisation, mais il ne s’y limite pas. Il vise aussi la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, ce qui couvre des situations sans séjour hospitalier.
Sources
- Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
Consulté le 4 octobre 2026 - Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise en matière d’accidents médicaux — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
Consulté le 4 octobre 2026 - Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, recours des tiers payeurs poste par poste, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032043126
Consulté le 4 octobre 2026
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