Une demande d’indemnisation adressée à la commission de conciliation et d’indemnisation doit être accompagnée d’un certificat médical attestant la consistance précise des dommages, selon l’article R.1142-13 du code de la santé publique. Tout certificat doit par ailleurs répondre à cinq exigences de forme : être lisible, rédigé en français, daté, signé, et permettre d’identifier le praticien.
En pratique
Le certificat se demande au médecin qui a constaté les dommages, en lui indiquant l’usage prévu. Il décrit des constatations, non des responsabilités : un médecin n’atteste que ce qu’il est en mesure de constater lui-même. Lorsque le document remis est trop succinct, la demande se reformule par écrit auprès du même praticien, en listant les éléments manquants — date des faits, nature des lésions, traitements engagés, état au jour de l’examen. Les comptes rendus, résultats d’examens et feuilles de surveillance ne s’obtiennent pas par cette voie : ils relèvent de la demande d’accès au dossier.
L’essentiel en bref
- Le code de la santé publique ne nomme pas le « certificat médical initial » : l’article R.1142-13 parle d’un certificat attestant la consistance précise des dommages.
- La liste des pièces à joindre à une demande devant la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’office, et reproduite dans le formulaire.
- Un médecin ne peut délivrer aucun document, certificat, ordonnance ou attestation présentant un caractère tendancieux ou de complaisance (article R.4127-28, version en vigueur depuis le 30 juillet 2026).
- L’établissement de certificats fait partie de l’exercice normal de la médecine, dans la limite des constatations que le médecin est en mesure de faire (article R.4127-76).
- Le certificat ne remplace pas le dossier médical, dont l’accès relève de l’article L.1111-7 du code de la santé publique.
Le nom que le code donne à ce document
L’expression « certificat médical initial » appartient à l’usage, non au code de la santé publique. Le texte qui impose ce document pour une demande d’indemnisation est l’article R.1142-13, dans sa version en vigueur depuis le 18 novembre 2016. Il énonce que la liste des pièces justificatives, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’office, inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s’estime victime.
Les trois mots qui comptent sont « consistance précise des dommages ». Le certificat n’est pas attendu comme une pièce d’accusation, mais comme une description. Le même article ajoute que le demandeur joint tout autre document de nature à appuyer sa demande, et notamment à établir que les dommages présentent le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 — sauf lorsque l’acte a été réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine.
Les exigences de forme imposées à tout certificat
L’article R.4127-76 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 8 août 2004, appartient au code de déontologie médicale. Il énonce d’abord que l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement, par le médecin, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes — et ce conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire.
Il pose ensuite cinq exigences cumulatives. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement, en langue française, daté, permettre l’identification du praticien dont il émane, et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci, mais la version française demeure le document de référence.
| Point examiné | Ce que le texte exige | Référence |
|---|---|---|
| Forme | Rédaction lisible, en langue française, document daté et signé, praticien identifiable | Article R.4127-76 du code de la santé publique |
| Contenu | Les seules constatations médicales que le médecin est en mesure de faire | Article R.4127-76 du code de la santé publique |
| Objet devant la commission | Attester la consistance précise des dommages subis | Article R.1142-13 du code de la santé publique |
| Interdiction | Aucun document tendancieux ni de complaisance | Article R.4127-28 du code de la santé publique |
| Pièces complémentaires | Tout autre document de nature à appuyer la demande | Article R.1142-13 du code de la santé publique |
| Accès au dossier | L’ensemble des informations de santé formalisées | Article L.1111-7 du code de la santé publique |
Ce qu’un médecin ne peut pas écrire
L’article R.4127-28 du code de la santé publique a été modifié par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026, dans une version en vigueur depuis le 30 juillet 2026. Sa rédaction est brève : il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
Lu avec l’article R.4127-76, le principe se comprend par ses limites. Un médecin atteste ce qu’il constate. Il peut décrire une lésion, une douleur rapportée, une date d’examen, un traitement engagé. Il ne peut pas attester d’un enchaînement causal qu’il n’a pas observé, ni qualifier juridiquement la conduite d’un confrère. Un refus d’écrire une phrase déterminée n’est donc pas nécessairement un refus de délivrer un certificat.
Cette distinction explique pourquoi un certificat utile est souvent factuel et daté plutôt qu’argumenté. La qualification des faits appartient à l’expertise puis à la commission ou au juge. Les conditions d’entrée dans cette procédure sont décrites avec les pièces exigées à l’appui de la demande.
Certificat et dossier médical, deux démarches distinctes
L’article L.1111-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, ouvre à toute personne l’accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et des établissements de santé, dès lors qu’elles sont formalisées ou qu’elles ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels. Le texte cite les résultats d’examen, les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance et les correspondances entre professionnels.
Les deux démarches ne se substituent pas l’une à l’autre. Le certificat est un document rédigé à la demande, pour un usage annoncé ; le dossier est un ensemble de pièces déjà existantes, que l’on se fait communiquer. Un certificat détaillé ne dispense pas de réunir le dossier, et un dossier complet ne remplace pas le certificat exigé par l’article R.1142-13. Le site décrit la marche à suivre pour réclamer la copie des pièces médicales, et détaille quelles pièces figurent au dossier.
Questions fréquentes
Le certificat doit-il être rédigé par le médecin qui a réalisé l’acte ?
L’article R.1142-13 du code de la santé publique n’impose pas l’auteur du certificat. Il exige un certificat médical attestant la consistance précise des dommages. L’article R.4127-76 limite en revanche chaque médecin aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire : le rédacteur doit donc avoir examiné la personne.
Un médecin peut-il refuser d’établir un certificat ?
L’article R.4127-76 range l’établissement des certificats dans l’exercice normal de la médecine, conformément aux constatations que le médecin est en mesure de faire. L’article R.4127-28 lui interdit en revanche tout document tendancieux ou de complaisance. Un refus porte souvent sur une formulation demandée, non sur le principe du certificat.
Que doit contenir le certificat pour une demande devant la commission ?
Le texte parle de la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s’estime victime. La liste complète des pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’office, et reproduite dans le formulaire de demande lui-même, selon l’article R.1142-13.
Faut-il joindre le dossier médical complet à la demande ?
L’article R.1142-13 prévoit que le demandeur joint tout autre document de nature à appuyer sa demande, notamment pour établir le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1. La communication du dossier obéit à sa propre procédure, prévue par l’article L.1111-7 du code de la santé publique.
Sources
- Article R.1142-13 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 18 novembre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033418651
Consulté le 5 octobre 2026 - Article R.4127-76 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 8 août 2004 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912948
Consulté le 5 octobre 2026 - Article R.4127-28 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 30 juillet 2026 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562474
Consulté le 5 octobre 2026 - Article L.1111-7 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313
Consulté le 5 octobre 2026
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