La demande se présente à la commission de conciliation et d’indemnisation dans le ressort de laquelle l’acte a été effectué, au moyen d’un formulaire accompagné de ses pièces justificatives. L’avis est rendu dans les six mois de la saisine lorsque le dommage atteint le seuil de gravité. La saisine suspend les délais de prescription et de recours contentieux.
En pratique
Le formulaire porte lui-même la liste des pièces à joindre : il s’obtient auprès de la commission ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L’envoi se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par dépôt au secrétariat contre récépissé. Le certificat médical décrivant précisément les dommages se demande au médecin qui suit les suites de l’acte. Les décomptes de la caisse d’assurance maladie et des autres tiers payeurs accompagnent le même envoi.
L’essentiel en bref
- La commission saisie reste compétente même si des actes relevant d’autres ressorts sont ensuite mis en cause dans le même dommage.
- Le président peut soumettre les pièces à un ou plusieurs experts avant toute décision sur la compétence, et les parties sont informées de leur identité et de leurs titres.
- La victime doit être informée sur les circonstances et les causes du dommage dans les quinze jours suivant sa découverte ou sa demande expresse (article L.1142-4).
- L’avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation portée devant la juridiction compétente.
- La commission siège aussi en formation de conciliation, et peut déléguer cette mission à un médiateur extérieur.
Quelle commission saisir
L’article R.1142-13 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 18 novembre 2016, fixe la compétence territoriale. La demande est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause.
Le même article règle le cas des prises en charge éclatées. La commission demeure compétente même si, au cours de l’instruction, des actes réalisés dans le ressort d’autres commissions sont susceptibles d’être également impliqués dans le dommage.
L’article L.1142-5 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, prévoit une ou plusieurs commissions par région, un arrêté pouvant instituer une commission interrégionale. Chaque commission siège en formation de règlement amiable et en formation de conciliation.
L’article L.1142-6 du code de la santé publique confie la présidence à un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, la commission comprenant notamment des représentants des usagers, des professionnels, des établissements, de l’office et des entreprises d’assurance. Cette composition pèse dans le fait d’arbitrer entre les deux procédures.
Le formulaire et les pièces à joindre
L’article R.1142-13 impose une forme précise. La demande est présentée au moyen d’un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d’administration de l’office, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé au secrétariat de la commission contre récépissé.
Les pièces ne sont pas laissées à l’appréciation du demandeur. Leur liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’office, et reproduite dans le formulaire lui-même. Elle inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s’estime victime.
Le texte ajoute une catégorie ouverte. Le demandeur joint tout autre document de nature à appuyer sa demande, et notamment à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1.
L’article L.1142-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, exige en outre des renseignements sur la couverture sociale. La personne indique sa qualité d’assuré social et les organismes auxquels elle est affiliée, les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs, et les procédures juridictionnelles éventuellement en cours sur les mêmes faits.
| Pièce ou renseignement | Ce qu’il établit | Fondement |
|---|---|---|
| Formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d’administration de l’office | La demande elle-même, dans la forme exigée | R.1142-13 |
| Certificat médical attestant la consistance précise des dommages | La nature et l’étendue de ce qui est invoqué | R.1142-13 |
| Pièces justificatives listées par arrêté et reproduites dans le formulaire | Le socle documentaire commun à toutes les demandes | R.1142-13 |
| Tout autre document appuyant la demande | Le caractère de gravité du dommage subi | R.1142-13 |
| Qualité d’assuré social et organismes d’affiliation | Les tiers payeurs à appeler à la procédure | L.1142-7 |
| Prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs | Les sommes déjà versées du chef du dommage | L.1142-7 |
| Mention des procédures juridictionnelles en cours | L’articulation avec une action déjà engagée | L.1142-7 |
Le seuil de gravité qui conditionne l’avis
L’article L.1142-8 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 26 février 2010, subordonne l’avis à un seuil. La commission émet un avis lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L.1142-1.
L’article D.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2011, chiffre ce caractère. Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est fixé à 24 %. Le seuil est également atteint par un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 %, pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze.
Deux ouvertures exceptionnelles complètent ces seuils : l’inaptitude définitive à l’activité professionnelle exercée avant l’accident, et les troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence.
Le seuil ne dit rien de qui paiera. L’avis porte aussi sur le régime d’indemnisation applicable, et les seuils et régime applicable sont deux questions distinctes qu’il tranche séparément.
Ce que la commission fait de la demande
L’article R.1142-13 décrit le premier traitement. La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
Dès réception de la demande initiale, elle informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé, le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause.
L’article R.1142-14 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 4 mars 2012, ouvre une étape intermédiaire. Pour apprécier le caractère de gravité, le président ou un président-adjoint peut soumettre les pièces justificatives pour observation à un ou plusieurs experts, dont les parties sont informées de l’identité et des titres.
Le déroulé jusqu’à l’avis
L’article R.1142-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 12 janvier 2014, place une bifurcation. Si le président estime que les dommages ne présentent manifestement pas le caractère de gravité requis, il déclare la commission incompétente ; dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission.
L’avis lui-même est cadré par l’article L.1142-8. Il porte sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable, et il est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine.
Sa diffusion est prévue par le même article. L’avis est transmis à la personne qui a saisi la commission, à toutes les personnes intéressées par le litige, et à l’office national d’indemnisation.
L’avis se prononce sur l’étendue des dommages, ce qui en fait la première pièce sur laquelle s’appuie l’évaluation du dommage subi lors de la phase d’indemnisation.
Si le seuil n’est pas atteint
L’incompétence prononcée sur le fondement de l’article R.1142-15 ne clôt pas le dossier auprès de la commission. Le demandeur, le professionnel ou l’établissement concerné, son assureur et l’organisme de sécurité sociale en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L.1142-5 prévoit la seconde formation. La commission siège aussi en formation de conciliation, et peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l’un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs, qui disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations.
La fiche de service-public.gouv.fr consacrée à la saisine de la commission, vérifiée le 13 mars 2026, rappelle que la procédure est gratuite et que l’assistance d’un avocat n’y est pas obligatoire, quelle que soit la formation saisie.
Questions fréquentes
La saisine de la commission est-elle payante ?
Non. La fiche de service-public.gouv.fr consacrée à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, vérifiée le 13 mars 2026, indique que la procédure est gratuite et qu’elle ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.
Les proches d’une personne décédée peuvent-ils saisir la commission ?
Oui. L’article L.1142-7 du code de la santé publique prévoit que la commission peut être saisie par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Peut-on contester l’avis de la commission ?
Pas directement. L’article L.1142-8 prévoit que l’avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires que le même article prévoit.
Que se passe-t-il si des pièces manquent au dossier ?
L’article R.1142-13 prévoit que la commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes. Le dossier incomplet n’est donc pas écarté d’emblée.
Sources
- Article L.1142-1 du code de la santé publique, régimes de responsabilité et caractère de gravité, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-4 à L.1142-8 du code de la santé publique, procédure de règlement amiable — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185261
Consulté le 30 août 2026 - Article R.1142-13 du code de la santé publique, présentation de la demande et pièces justificatives, version en vigueur depuis le 18 novembre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033418651
Consulté le 30 août 2026 - Article R.1142-14 du code de la santé publique, observations des experts sur les pièces, version en vigueur depuis le 4 mars 2012 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025441392
Consulté le 30 août 2026 - Article R.1142-15 du code de la santé publique, décision sur la compétence, version en vigueur depuis le 12 janvier 2014 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028455871
Consulté le 30 août 2026 - Article D.1142-1 du code de la santé publique, caractère de gravité, version en vigueur depuis le 22 janvier 2011 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773
Consulté le 30 août 2026 - Saisir la commission de conciliation et d’indemnisation en cas d’accident médical, infection nosocomiale ou affection iatrogène, fiche vérifiée le 13 mars 2026 — service-public.gouv.fr
www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F13318
Consulté le 30 août 2026
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