L’indemnisation ne se calcule pas en bloc : elle s’établit poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac. Celle-ci sépare les préjudices patrimoniaux — dix postes pour la victime directe — des préjudices extrapatrimoniaux, et les préjudices temporaires, antérieurs à la consolidation, des préjudices permanents qui lui succèdent.
En pratique
L’évaluation se prépare en rassemblant les justificatifs poste par poste : factures et restes à charge pour les dépenses de santé, bulletins de salaire et attestations d’employeur pour les pertes de gains, justificatifs de transport, de garde d’enfants ou d’aide à domicile pour les frais divers, devis d’adaptation du logement ou du véhicule. Ces pièces se présentent à l’expert, qui examine chaque poste séparément. Un poste sans justificatif reste un poste non documenté.
L’essentiel en bref
- La nomenclature Dintilhac n’a pas de valeur réglementaire : c’est un cadre de référence, issu d’un rapport remis au garde des Sceaux le 28 octobre 2005.
- L’article L.1142-17 du code de la santé publique impose que l’offre indique l’évaluation de chaque poste de préjudice.
- Les prestations déjà versées par les organismes sociaux sont déduites, selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (article 31 de la même loi).
- Le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM est indicatif, et l’office indique lui-même qu’il évolue selon les circonstances du dossier et les pièces produites.
- Le paiement intervient dans un délai d’un mois après l’acceptation de l’offre (article L.1142-17).
Ce qu’est la nomenclature Dintilhac, et ce qu’elle n’est pas
La nomenclature Dintilhac est une liste de postes de préjudice assortie de définitions, pas un texte normatif. Elle est issue du rapport du groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, remis au garde des Sceaux le 28 octobre 2005.
Son objet, tel que le rapport le formule, est de répertorier les postes d’indemnisation selon des définitions qui peuvent être communément partagées. Le ministère de la justice la présente comme une référence majeure, utilisable par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.
Le rapport assigne à cette proposition un objectif explicite : se vouloir simple, équitable et pragmatique, afin d’être comprise tant par les victimes que par les praticiens, malgré une technicité qu’il juge inévitable en la matière. C’est cette ambition de vocabulaire commun qui explique son adoption par des acteurs aux intérêts pourtant opposés.
Aucun décret ne l’a rendue obligatoire. Elle tire son autorité de son usage : juges, assureurs, offices d’indemnisation et médecins experts s’y réfèrent, ce qui rend les évaluations comparables d’un dossier à l’autre. Le rapport lui-même écarte l’idée d’une liste rigide et prévoit un poste ouvert pour les préjudices atypiques.
Cette nomenclature ne dit rien des montants. Elle nomme et définit ce qui est indemnisable ; elle ne chiffre rien. La distinction est essentielle : connaître les postes ne permet pas de connaître une somme.
Les deux axes qui organisent les postes
La nomenclature croise deux axes, et cette double entrée commande la place de chaque poste. Le premier axe oppose les préjudices patrimoniaux aux préjudices extrapatrimoniaux. Le second oppose les préjudices temporaires aux préjudices permanents.
Les préjudices patrimoniaux ont, selon le rapport, un caractère pécuniaire : ils correspondent tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués. Le groupe de travail en a retenu dix pour la victime directe. Les préjudices extrapatrimoniaux touchent à la sphère personnelle et ne se traduisent par aucune dépense ni aucun manque à gagner.
Le second axe repose sur la consolidation, moment où l’état de la victime cesse d’évoluer. Les préjudices temporaires couvrent la période antérieure, que le rapport appelle la maladie traumatique. Les préjudices permanents couvrent la période postérieure. Un même dommage produit donc des postes des deux côtés : les souffrances endurées avant la consolidation, par exemple, relèvent après elle du déficit fonctionnel permanent.
Un troisième ensemble échappe à cette césure : les préjudices liés à des pathologies évolutives, que le rapport situe hors consolidation puisqu’ils se manifestent pendant et après la maladie traumatique. Le régime applicable au dommage, lui, ne modifie pas cette architecture : qui doit indemniser selon le régime est une question distincte de celle des postes retenus.
Les postes de la victime directe, et ce que chacun couvre
Vingt postes composent la nomenclature de la victime directe : dix patrimoniaux, neuf extrapatrimoniaux et un poste évolutif. Les définitions retenues sont celles du rapport du groupe de travail.
| Catégorie | Poste | Ce que le poste couvre |
|---|---|---|
| Patrimonial, temporaire | Dépenses de santé actuelles | Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu’à la consolidation, part payée par les organismes sociaux et reste à charge additionnés |
| Patrimonial, temporaire | Frais divers | Honoraires du médecin qui conseille et assiste la victime lors de l’expertise, frais de transport, garde d’enfants, soins ménagers, aide temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du logement ou du véhicule |
| Patrimonial, temporaire | Pertes de gains professionnels actuels | Perte de rémunération professionnelle subie pendant la maladie traumatique, jusqu’à la consolidation |
| Patrimonial, permanent | Dépenses de santé futures | Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques postérieurs à la consolidation, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles et répétitifs |
| Patrimonial, permanent | Frais de logement adapté | Frais d’adaptation du logement au handicap, exposés après la consolidation |
| Patrimonial, permanent | Frais de véhicule adapté | Adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins liés au handicap permanent, surcoûts de renouvellement et d’entretien compris |
| Patrimonial, permanent | Assistance par tierce personne | Coût de la présence définitive d’une tierce personne pour les démarches et les actes de la vie quotidienne |
| Patrimonial, permanent | Pertes de gains professionnels futurs | Perte ou diminution des revenus professionnels à compter de la consolidation, liée à l’incapacité permanente |
| Patrimonial, permanent | Incidence professionnelle | Incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, distinctes de la perte de revenus déjà réparée |
| Patrimonial, permanent | Préjudice scolaire, universitaire ou de formation | Perte d’années d’étude ou de formation, retard subi, modification d’orientation ou renonciation à une formation |
| Extrapatrimonial, temporaire | Déficit fonctionnel temporaire | Invalidité subie dans la sphère personnelle jusqu’à la consolidation, sans incidence sur la rémunération professionnelle |
| Extrapatrimonial, temporaire | Souffrances endurées | Souffrances physiques et psychiques et troubles associés, du jour de l’accident à la consolidation |
| Extrapatrimonial, temporaire | Préjudice esthétique temporaire | Altération de l’apparence physique pendant la maladie traumatique, et nécessité de se présenter aux tiers dans un état physique altéré |
| Extrapatrimonial, permanent | Déficit fonctionnel permanent | Incapacité constatée médicalement touchant les fonctions du corps, dans la seule sphère personnelle |
| Extrapatrimonial, permanent | Préjudice d’agrément | Impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs déterminée, appréciée au cas par cas |
| Extrapatrimonial, permanent | Préjudice esthétique permanent | Atteintes physiques et éléments altérant durablement l’apparence, évalués par les experts sur une échelle allant du très léger au très important |
| Extrapatrimonial, permanent | Préjudice sexuel | Préjudice morphologique, préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, et préjudice lié à la procréation |
| Extrapatrimonial, permanent | Préjudice d’établissement | Perte d’espoir ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap |
| Extrapatrimonial, permanent | Préjudices permanents exceptionnels | Préjudices atypiques liés au handicap permanent, que la nomenclature n’entend pas figer dans une liste rigide |
| Extrapatrimonial, évolutif | Préjudices liés à des pathologies évolutives | Maladies incurables susceptibles d’évoluer, dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice, hors consolidation |
La nomenclature prévoit en outre des postes propres aux victimes indirectes, que le rapport appelle victimes par ricochet, et les organise selon que la victime directe décède ou survit. En cas de décès, les postes patrimoniaux sont les frais d’obsèques, les pertes de revenus des proches et les frais divers des proches ; les postes extrapatrimoniaux sont le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection.
En cas de survie de la victime directe, la liste se resserre : pertes de revenus des proches et frais divers des proches du côté patrimonial, préjudice d’affection et préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels du côté extrapatrimonial. Le préjudice d’accompagnement, propre à la fin de vie, disparaît de cette seconde liste.
Ce que l’expertise évalue, poste par poste
L’expertise médicale est le moment où chaque poste reçoit une évaluation. Elle ne se prononce pas sur une somme globale : elle documente, poste par poste, l’existence et l’ampleur de l’atteinte, à charge pour l’indemnisation de traduire ensuite ces constats.
Dans la procédure de règlement amiable, l’article L.1142-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2004, charge le collège d’experts de s’assurer du caractère contradictoire des opérations d’expertise et permet aux parties de se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le même article met le coût des missions d’expertise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Les experts sont désignés sur une liste nationale. L’article L.1142-11 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit une inscription valable cinq ans, renouvelable après une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, et soumet ces experts aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que les experts judiciaires.
Ce sont les constatations de l’expertise qui évalue les séquelles qui servent de base au chiffrage, poste par poste. C’est de ce travail que dépend la consistance du dossier, chaque poste non documenté restant sans évaluation.
Ce qui est déduit avant le versement
La somme versée n’est pas l’évaluation brute des postes : les prestations déjà perçues en sont retranchées. L’article L.1142-17 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2002, prévoit que l’offre indique l’évaluation de chaque poste de préjudice et tient compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs.
L’article 29 de cette loi, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 1994, énumère ces prestations : celles versées par les organismes de sécurité sociale, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité, et les indemnités journalières de maladie et prestations d’invalidité servies par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance.
L’obligation de détailler l’évaluation poste par poste, posée par le même article, n’est pas une formalité. C’est elle qui rend la déduction vérifiable : sans le détail des postes, il devient impossible de contrôler que le montant retranché correspond bien aux préjudices effectivement pris en charge par le tiers payeur.
Cette déduction obéit à une règle de méthode. L’article 31 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoit que les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Un tiers payeur ne peut donc pas prélever sur un poste extrapatrimonial ce qu’il a versé au titre de frais médicaux.
Le même article ménage deux tempéraments : le recours peut s’exercer sur un poste personnel si le tiers payeur établit avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste, et il ne peut nuire à la victime qui n’a été indemnisée qu’en partie. Ce recours ne vise que les prestations énumérées à l’article 29 de la même loi : les garanties d’assurance mobilisables au titre d’un contrat privé n’y figurent pas.
Pourquoi aucun montant ne peut être annoncé à l’avance
Aucun montant ne peut être annoncé avant l’évaluation parce que chaque poste dépend de données propres à la personne. L’âge, les revenus, la profession exercée, le taux retenu par l’expert et les justificatifs produits font varier le résultat d’un dossier à l’autre, pour des faits pourtant comparables.
Les référentiels existants ne contredisent pas ce constat, ils le confirment. L’ONIAM publie un référentiel qu’il qualifie lui-même d’indicatif, destiné à permettre aux victimes d’estimer le niveau d’indemnisation proposé et à garantir l’égalité de traitement sur le territoire. L’office précise que les montants qu’il contient sont indicatifs et susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances particulières du dossier et des pièces justificatives produites.
Le principe posé par les textes est celui de la réparation intégrale des préjudices subis, énoncé à l’article L.1142-17 du code de la santé publique. Réparation intégrale signifie que le dommage est réparé dans toute son étendue, ni plus ni moins : c’est une méthode d’évaluation, pas un barème.
Une somme annoncée avant l’expertise, sans connaissance des postes documentés ni du taux retenu, ne repose donc sur rien. La question de savoir qui verse se tranche, elle, en amont du chiffrage : l’indemnisation par la solidarité nationale et l’indemnisation due par un responsable ne reposent pas sur les mêmes conditions.
Questions fréquentes
La nomenclature Dintilhac a-t-elle force de loi ?
Non. Elle est issue du rapport d’un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, remis au garde des Sceaux le 28 octobre 2005. Aucun décret ne l’a rendue obligatoire. Le ministère de la justice la présente comme une référence majeure, utilisable par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.
Peut-on connaître le montant de l’indemnisation avant l’expertise ?
Non. Chaque poste s’évalue à partir de données propres à la personne : âge, revenus, profession, taux retenu par l’expert, justificatifs produits. L’ONIAM lui-même précise que son référentiel est indicatif et que les montants qu’il contient évoluent selon les circonstances particulières du dossier et les pièces justificatives produites.
Pourquoi les prestations déjà versées sont-elles déduites ?
L’article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit que l’offre tient compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités reçues d’autres débiteurs. L’article 31 de la même loi précise que ces recours s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge.
Le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle font-ils double emploi ?
Non. Le rapport du groupe de travail distingue les deux. Le déficit fonctionnel permanent est extrapatrimonial et vise les incidences du dommage sur la seule sphère personnelle. L’incidence professionnelle est patrimoniale et couvre les conséquences périphériques sur la sphère professionnelle, distinctes de la perte de revenus déjà réparée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sources
- Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-17 du code de la santé publique, offre d’indemnisation et réparation intégrale, version en vigueur depuis le 31 décembre 2002 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686023
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
Consulté le 30 août 2026 - Article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, prestations ouvrant droit à recours, version en vigueur depuis le 10 août 1994 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006839623
Consulté le 30 août 2026 - Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, recours poste par poste, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032043126
Consulté le 30 août 2026 - Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM — oniam.fr
www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation
Consulté le 30 août 2026
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