Ce que contient un dossier médical, pièce par pièce

L’article R.1112-2 du code de la santé publique classe le dossier hospitalier en trois ensembles : les informations formalisées recueillies pendant le séjour, celles établies à la fin du séjour, et celles recueillies auprès de tiers. Seuls les deux premiers ensembles sont communicables au patient.

En pratique

La demande gagne à reprendre les intitulés du texte : compte rendu opératoire, dossier d’anesthésie, dossier de soins infirmiers, correspondances entre professionnels de santé. Une pièce manquante se repère en comparant le dossier reçu à la liste de l’article R.1112-2, rubrique par rubrique. Une relance écrite auprès du même destinataire, citant l’intitulé exact de la pièce absente, précède tout autre recours.

L’essentiel en bref

  • Le texte fixe un contenu minimal : le dossier contient « au moins » les éléments qu’il énumère.
  • Le consentement écrit figure au dossier dans les seules situations où un texte l’exige sous cette forme.
  • Les directives anticipées en font partie, ou à défaut la mention de leur existence et les coordonnées de la personne qui les détient.
  • Le dossier d’anesthésie et le compte rendu opératoire sont deux pièces distinctes, énumérées séparément.
  • La pose et le retrait d’un dispositif médical implantable donnent lieu à des informations versées au dossier.
  • Hors hospitalisation, aucun texte ne dresse de liste équivalente.

Ce que le règlement impose au dossier hospitalier

L’article R.1112-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 22 avril 2026, ouvre par une règle de constitution : un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. La règle vaut donc quel que soit le statut de l’établissement.

La formule qui suit fixe un plancher et non un plafond. Le dossier contient « au moins » les éléments énumérés, « ainsi classés ». Un établissement peut donc y verser davantage, mais pas moins, et le classement en trois ensembles n’est pas indicatif.

Ces trois ensembles ne se distinguent ni par la nature médicale des pièces ni par leur importance, mais par le moment et la source. Le premier couvre le séjour, le deuxième sa clôture, le troisième les informations venues de tiers extérieurs aux soins.

Savoir ce que le dossier doit contenir est ce qui rend une demande vérifiable : la procédure de demande du dossier porte sur des pièces dont la liste est publique.

Les pièces recueillies pendant le séjour

Le 1° de l’article R.1112-2 couvre les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier. Dix-huit rubriques y sont énumérées, de a à r.

Le texte commence par l’amont : la lettre du médecin à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison établie à l’entrée. Viennent ensuite les motifs d’hospitalisation, la recherche d’antécédents et de facteurs de risques, puis les conclusions de l’évaluation clinique initiale.

Une rubrique renvoie explicitement au consentement. Le k) vise le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire, et le h) les informations sur la démarche médicale adoptée dans les conditions prévues à l’article L.1111-4. La trace du consentement recueilli se cherche donc dans ces deux rubriques.

PièceEnsembleCommunicable
Lettre du médecin à l’origine de la consultation, ou lettre de liaison à l’admission1°Oui
Motifs d’hospitalisation1°Oui
Recherche d’antécédents et de facteurs de risques1°Oui
Conclusions de l’évaluation clinique initiale1°Oui
Type de prise en charge prévu et prescriptions effectuées à l’entrée1°Oui
Nature des soins dispensés et prescriptions établies en consultation externe ou aux urgences1°Oui
Informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation1°Oui
Informations sur la démarche médicale1°Oui
Dossier d’anesthésie1°Oui
Compte rendu opératoire ou d’accouchement1°Oui
Consentement écrit du patient, lorsqu’il est requis sous cette forme1°Oui
Mention des actes transfusionnels et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel1°Oui
Éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires1°Oui
Dossier de soins infirmiers ou, à défaut, informations relatives aux soins infirmiers1°Oui
Informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé1°Oui
Correspondances échangées entre professionnels de santé1°Oui
Directives anticipées, ou mention de leur existence et coordonnées du détenteur1°Oui
Informations relatives à l’implantation et à l’explantation de dispositifs médicaux implantables1°Oui
Lettre de liaison remise à la sortie2°Oui
Prescription de sortie et doubles d’ordonnance de sortie2°Oui
Modalités de sortie2°Oui
Fiche de liaison infirmière2°Oui
Informations recueillies auprès de tiers étrangers aux soins, ou concernant de tels tiers3°Non

Les pièces établies à la fin du séjour

Le 2° vise les informations formalisées établies à la fin du séjour. Quatre rubriques y figurent : la lettre de liaison remise à la sortie, la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie, les modalités de sortie, et la fiche de liaison infirmière.

Ce deuxième ensemble est souvent le seul remis spontanément au patient au moment de quitter l’établissement. Il ne représente pourtant que quatre rubriques sur les vingt-deux que le texte énumère aux 1° et 2°.

Le troisième ensemble, et la limite qu’il pose

Le 3° vise les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Elles font partie du dossier, mais elles en forment un ensemble séparé.

L’article R.1112-2 se clôt sur une phrase qui fixe le périmètre de la communication : sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. Le troisième ensemble est donc constitué, classé, conservé, et non communiqué.

La même exclusion figure dans l’article L.1111-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, qui écarte du droit d’accès les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

L’écart entre ce qui est contenu et ce qui est communiqué

Un dossier peut donc être complet au sens de l’article R.1112-2 et remis amputé du troisième ensemble sans que cela constitue un manquement. La distinction entre pièce manquante et pièce non communicable tient à cette classification.

La question se pose différemment selon l’usage envisagé. Les pièces utiles à l’expertise sont celles des 1° et 2°, puisque ce sont les seules que le patient obtient et peut transmettre.

La fiche de service-public.gouv.fr consacrée à l’accès au dossier médical rappelle ce même périmètre. Elle ne reprend pas la liste rubrique par rubrique, qui figure au seul article R.1112-2.

Hors de l’hôpital, un critère remplace la liste

L’article R.1112-2 ne vise que le patient hospitalisé. Pour un praticien exerçant en ville, aucun texte ne dresse de liste équivalente des pièces à constituer.

C’est l’article L.1111-7 qui délimite alors le périmètre, par un critère et non par une énumération. Le droit d’accès porte sur les informations concernant la santé de la personne qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.

Le même article donne des exemples sans les ériger en liste close : résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé.

Questions fréquentes

Les notes personnelles du médecin figurent-elles au dossier ?

L’article R.1112-2 énumère des pièces formalisées et ne mentionne pas les notes personnelles. L’article L.1111-7 limite pour sa part le droit d’accès aux informations formalisées ou ayant fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé. Une note qui ne remplit aucune de ces deux conditions n’entre pas dans ce périmètre.

Le dossier d’anesthésie fait-il partie du dossier médical ?

Oui. Il figure au i) du 1° de l’article R.1112-2 du code de la santé publique, comme une rubrique distincte du compte rendu opératoire, énuméré au j). Les deux appartiennent au premier ensemble et sont donc communicables au patient. Un dossier remis sans l’une de ces deux pièces est incomplet au regard du texte.

Pourquoi certaines informations ne sont-elles pas communiquées ?

L’article R.1112-2 se termine par une phrase qui limite la communication aux informations énumérées aux 1° et 2°. Le troisième ensemble, celui des informations recueillies auprès de tiers étrangers aux soins ou concernant de tels tiers, fait partie du dossier sans être communicable.

La liste est-elle la même chez un médecin de ville ?

Non, car aucune liste réglementaire n’existe pour l’exercice libéral. L’article R.1112-2 vise le patient hospitalisé. Hors de ce cadre, c’est le critère de l’article L.1111-7 qui s’applique : informations formalisées ou échangées par écrit entre professionnels de santé. Le périmètre se définit alors pièce par pièce, au regard de ce critère.

Sources

  • Article R.1112-2 du code de la santé publique, contenu du dossier hospitalier, version en vigueur depuis le 22 avril 2026 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032926037
    Consulté le 30 août 2026
  • Article L.1111-7 du code de la santé publique, périmètre du droit d’accès, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313
    Consulté le 30 août 2026
  • Article L.1111-4 du code de la santé publique, décisions concernant sa santé et consentement, version en vigueur depuis le 28 mai 2026 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056
    Consulté le 30 août 2026
  • Accès au dossier médical — service-public.gouv.fr
    www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F12210
    Consulté le 30 août 2026

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