Trois voies coexistent après un accident médical : la commission de conciliation et d’indemnisation, qui rend un avis dans les six mois de sa saisine, la transaction directe avec l’assureur du professionnel, et le juge administratif ou judiciaire selon le statut de l’établissement. Saisir la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux.
En pratique
La commission se saisit au moyen du formulaire de demande d’indemnisation, adressé à celle dans le ressort de laquelle l’acte a été réalisé, avec le dossier médical et les justificatifs des préjudices. L’avocat peut assister le demandeur sans être obligatoire. Pour la voie contentieuse contre un établissement public, une demande d’indemnisation est d’abord adressée à l’établissement lui-même ; devant le tribunal judiciaire, l’avocat est obligatoire.
L’essentiel en bref
- La commission n’émet un avis d’indemnisation que si le dommage atteint le caractère de gravité prévu au II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
- Ce seuil est fixé à 24 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique par l’article D.1142-1, en vigueur depuis le 22 janvier 2011.
- En dessous du seuil, la commission siège en formation de conciliation et n’émet pas d’avis d’indemnisation.
- L’assureur dispose de quatre mois après réception de l’avis pour faire une offre ; l’accepter vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
- L’action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non de l’acte (article L.1142-28 du code de la santé publique).
- Ne pas accepter l’offre, ou n’en recevoir aucune, ouvre le droit d’agir en justice (article L.1142-20 du code de la santé publique).
Ce que recouvre chacune des trois voies
Le mot « recours » désigne en réalité trois chemins distincts, qui ne s’ouvrent pas dans les mêmes conditions et ne produisent pas les mêmes effets.
La première est la procédure de règlement amiable devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), organisée par les articles L.1142-4 à L.1142-8 du code de la santé publique. Une commission siège dans chaque région ou interrégion. Elle est saisie par la victime, par son représentant légal, ou par ses ayants droit en cas de décès. Elle rend un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
La deuxième est la transaction directe avec l’assureur du professionnel ou de l’établissement, sans passer par la commission. Elle ne relève d’aucune procédure organisée par le code de la santé publique : c’est une négociation de gré à gré, dont l’issue prend la forme d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
La troisième est l’action devant le juge. Elle se conduit contre le professionnel, contre l’établissement, ou contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) selon le régime en cause. L’article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, pose deux régimes distincts : la responsabilité pour faute des professionnels et des établissements d’une part, la réparation au titre de la solidarité nationale pour un accident médical non fautif d’autre part. Le même article place les infections nosocomiales à part, en faisant peser la responsabilité sur les établissements sauf preuve d’une cause étrangère. Le débiteur de l’indemnisation change selon les trois régimes de responsabilité, et les obligations de l’établissement en matière d’infection nosocomiale relèvent de ce troisième cas.
Le régime en cause dépend de la qualification des faits. Un manquement au devoir d’information et le fait de qualifier une erreur de diagnostic relèvent de la faute ; un accident non fautif relève de la solidarité nationale. Cette qualification précède le choix de la voie et le conditionne.
Le seuil de gravité qui conditionne l’avis de la commission
La commission n’émet un avis d’indemnisation que si le dommage atteint un seuil de gravité. L’article L.1142-8 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 26 février 2010, subordonne l’avis au caractère de gravité prévu au II de l’article L.1142-1. Ce caractère est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle.
L’article D.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2011, chiffre ce seuil. Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est fixé à 24 %. À défaut, le seuil est également atteint lorsque l’arrêt temporaire des activités professionnelles, ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 %, dure au moins six mois consécutifs, ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Le même article ouvre deux portes supplémentaires, qu’il qualifie d’exceptionnelles. La première vise la personne déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident. La seconde vise les troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence.
| Critère de gravité | Condition posée par le texte | Référence |
|---|---|---|
| Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique | Taux fixé à 24 % | Article D.1142-1 |
| Arrêt temporaire des activités professionnelles | Au moins 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois | Article D.1142-1 |
| Déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % | Au moins 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois | Article D.1142-1 |
| Inaptitude définitive à l’activité professionnelle antérieure | À titre exceptionnel | Article D.1142-1 |
| Troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence | À titre exceptionnel, y compris d’ordre économique | Article D.1142-1 |
En dessous de ces seuils, la saisine de la CCI reste recevable, mais l’examen change de nature. La fiche consacrée à la commission sur service-public.gouv.fr, mise à jour le 13 mars 2026, indique que la commission siège alors en formation de conciliation : elle peut désigner un médiateur indépendant ou examiner elle-même les faits, et l’issue prend la forme d’un document signé par les parties. Aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est ouverte par cette voie.
Quel juge selon le détenteur ?
La juridiction compétente dépend du statut de l’établissement, pas de la gravité du dommage. La fiche de service-public.gouv.fr consacrée aux préjudices survenus à l’hôpital ou en clinique, vérifiée le 26 mars 2025, distingue deux situations.
Pour un établissement public de santé, le tribunal administratif est compétent. Une demande d’indemnisation doit être adressée à l’établissement avant la saisine du juge. En cas de réponse négative, la même fiche donne un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.
Pour un établissement privé ou un praticien libéral, le tribunal judiciaire est compétent, et l’assistance d’un avocat y est obligatoire. Cette différence de juridiction emporte des différences de procédure, de calendrier et de coût qui n’ont rien à voir avec le fond du dossier.
Dans les deux cas, le dossier médical constitue la matière première de la démonstration, et réunir les pièces médicales précède utilement toute saisine, quelle que soit la voie retenue.
Ce qui distingue réellement la commission et le juge
La commission et le juge se séparent sur cinq points que les textes fixent : le coût, le calendrier, la place de l’expertise, la force de ce qui en sort, et la représentation. Le fond du droit applicable, lui, reste le même. La transaction directe avec l’assureur n’entre pas dans cette comparaison : elle ne relève d’aucune procédure organisée par le code de la santé publique, de sorte qu’aucun des critères comparés (délai fixé par un texte, seuil d’accès, coût de l’expertise) ne lui est applicable.
Sur le calendrier, l’écart est mesurable d’un côté seulement. L’article L.1142-8 du code de la santé publique enferme l’avis de la commission dans six mois à compter de la saisine, et l’article L.1142-14 enferme l’offre de l’assureur dans quatre mois à compter de la réception de l’avis. Aucun texte n’assigne de délai équivalent à la décision du juge. Le code de la santé publique encadre donc le calendrier de la voie amiable et laisse celui de la voie contentieuse à la procédure ordinaire.
Sur la force de ce qui en sort, la différence est de nature. L’avis de la commission n’est qu’un avis : il déclenche l’obligation d’offre de l’assureur, sans trancher le litige. L’acceptation de l’offre, en revanche, vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, selon l’article L.1142-14. Une décision de justice, elle, tranche le litige et s’impose aux parties.
Sur l’expertise, la commission diligente la sienne dans le cadre de la procédure de règlement amiable, tandis que l’expertise judiciaire est ordonnée par le juge. Le déroulé de l’expertise médicale obéit dans le premier cas à l’article L.1142-12 du code de la santé publique, qui impose son caractère contradictoire et met son coût à la charge de l’ONIAM.
Sur le caractère contradictoire, le texte est explicite pour la voie amiable. L’article L.1142-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2004, charge le collège d’experts de s’assurer du caractère contradictoire des opérations d’expertise, et permet aux parties de se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. L’article L.1142-9, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ajoute que chaque partie reçoit copie des demandes de documents et des documents communiqués.
Sur le coût de l’expertise, la répartition diffère. Le même article L.1142-12 met le coût des missions d’expertise à la charge de l’ONIAM. Devant le juge, les frais d’expertise suivent le régime des frais de procédure applicable à la juridiction saisie. Les experts sont par ailleurs désignés sur une liste nationale : l’article L.1142-11, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit une inscription valable cinq ans, renouvelable après évaluation, et soumet ces experts aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que les experts judiciaires.
| Critère | Commission de conciliation et d’indemnisation | Juge |
|---|---|---|
| Coût de la saisine | Gratuite (service-public.gouv.fr, 13 mars 2026) | Frais de procédure et d’avocat selon la juridiction |
| Avocat | Possible, non obligatoire | Obligatoire devant le tribunal judiciaire |
| Délai fixé par un texte | Avis sous 6 mois (article L.1142-8), offre sous 4 mois (article L.1142-14) | Aucun délai fixé par le code de la santé publique |
| Condition d’accès | Seuil de gravité de l’article D.1142-1 | Aucun seuil de gravité |
| Portée de l’issue | Avis, puis offre dont l’acceptation vaut transaction (article 2044 du code civil) | Décision qui tranche le litige |
| Caractère contradictoire de l’expertise | Assuré par le collège d’experts (article L.1142-12) | Régi par la procédure applicable devant la juridiction saisie |
| Coût de l’expertise | À la charge de l’ONIAM (article L.1142-12) | Suit le régime des frais de procédure |
| Juridiction ou instance | Commission de la région où l’acte a été réalisé | Tribunal administratif ou tribunal judiciaire selon l’établissement |
Ce tableau compare des règles, pas des résultats. Le montant obtenu ne dépend d’aucun de ces critères : le chiffrage des postes de préjudice suit les mêmes règles devant la commission et devant le juge, poste par poste, à partir des constatations de l’expertise.
Ce que la saisine de la commission suspend, et ce qu’elle n’interrompt pas
La saisine de la commission suspend les délais, elle ne les efface pas. L’article L.1142-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, prévoit que la saisine suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure.
La distinction entre suspension et interruption n’est pas une nuance de vocabulaire. L’article 2230 du code civil énonce que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. L’article 2231 énonce à l’inverse que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée. La saisine de la commission relève du premier mécanisme : le temps écoulé avant la saisine reste décompté, et le délai reprend son cours au terme de la procédure.
Le délai concerné est celui de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2017 : dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le point de départ de la prescription de dix ans n’est ni la date de l’acte, ni celle de la découverte du dommage, mais la consolidation.
Passer d’une voie à l’autre : ce que les textes permettent
Engager la voie amiable ne ferme pas la voie contentieuse. L’article L.1142-20 du code de la santé publique ouvre le droit d’action en justice à la victime ou à ses ayants droit lorsqu’aucune offre ne leur a été présentée, ou lorsqu’ils n’ont pas accepté l’offre qui leur a été faite.
Le point de bascule est donc l’acceptation, pas la saisine. Tant que l’offre n’est pas acceptée, la voie du juge reste ouverte selon la nature du fait générateur. L’acceptation, elle, vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, en application de l’article L.1142-14.
L’absence d’offre n’est pas non plus une impasse. L’article L.1142-15 du code de la santé publique prévoit la substitution de l’ONIAM à l’assureur en cas de silence, de refus explicite, d’absence d’assurance ou d’épuisement des plafonds de garantie. L’office est alors tenu des mêmes obligations que l’assureur. Lorsque le dommage relève de la solidarité nationale, l’article L.1142-17 lui impose de son côté une offre dans les quatre mois suivant la réception de l’avis.
Ces textes organisent des passages, ils ne hiérarchisent pas les voies. Le code de la santé publique ne désigne aucune procédure comme préférable : il fixe des conditions d’accès, des délais et des effets, différents selon la voie.
Questions fréquentes
Accepter l’offre de l’assureur ferme-t-il la voie du juge ?
L’article L.1142-14 du code de la santé publique prévoit que l’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. L’article L.1142-20 ouvre le droit d’action en justice à la victime ou à ses ayants droit lorsqu’aucune offre ne leur a été présentée, ou lorsqu’ils n’ont pas accepté celle qui leur a été faite. Le point de bascule est donc l’acceptation.
Faut-il un avocat pour saisir la commission de conciliation et d’indemnisation ?
Non. La fiche de service-public.gouv.fr consacrée à la commission, mise à jour le 13 mars 2026, indique que la saisine est gratuite et qu’un avocat peut assister le demandeur sans être obligatoire. Devant le tribunal judiciaire, en revanche, la même source indique que l’assistance d’un avocat est obligatoire.
Que se passe-t-il si le seuil de gravité n’est pas atteint ?
La commission siège alors en formation de conciliation et n’émet pas d’avis d’indemnisation. Selon la fiche de service-public.gouv.fr mise à jour le 13 mars 2026, elle peut désigner un médiateur indépendant ou examiner elle-même les faits, et l’issue prend la forme d’un document signé par les parties. La voie contentieuse, elle, n’est soumise à aucun seuil de gravité.
Le délai de dix ans court-il à compter de l’accident ?
Non. L’article L.1142-28 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2017, fixe la prescription à dix ans à compter de la consolidation du dommage. La consolidation est le moment où l’état de la victime cesse d’évoluer. Ni la date de l’acte, ni celle de la découverte du dommage ne servent de point de départ.
Sources
- Article L.1142-1 du code de la santé publique, régimes de responsabilité et solidarité nationale, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252
Consulté le 30 août 2026 - Article D.1142-1 du code de la santé publique, caractère de gravité, version en vigueur depuis le 22 janvier 2011 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-4 à L.1142-8 du code de la santé publique, procédure de règlement amiable — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185261
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-14 à L.1142-24 du code de la santé publique, indemnisation des victimes — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185263
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-28 du code de la santé publique, prescription des actions, version en vigueur depuis le 1er juillet 2017 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033810165
Consulté le 30 août 2026 - Article 2044 du code civil, définition de la transaction, version en vigueur depuis le 20 novembre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458766
Consulté le 30 août 2026 - Article 2230 du code civil, effet de la suspension de la prescription, version en vigueur depuis le 19 juin 2008 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017286
Consulté le 30 août 2026 - Article 2231 du code civil, effet de l’interruption de la prescription, version en vigueur depuis le 19 juin 2008 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017290
Consulté le 30 août 2026 - Saisir la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), fiche mise à jour le 13 mars 2026 — service-public.gouv.fr
www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F13318
Consulté le 30 août 2026 - Dommage dû au dysfonctionnement d’un hôpital ou d’une clinique, fiche vérifiée le 26 mars 2025 — service-public.gouv.fr
www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F10342
Consulté le 30 août 2026
Repère Patient est un site d’information. Il ne délivre ni conseil médical ni conseil juridique personnalisé, et ne se substitue pas à un professionnel de santé ou à un avocat.