Dossier médical d’un proche décédé : ce que les ayants droit peuvent obtenir

Le secret médical ne fait pas obstacle à la délivrance d’informations aux ayants droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. La demande précise le motif invoqué.

En pratique

La demande s’adresse au professionnel de santé, ou au responsable de l’établissement pour un dossier hospitalier. Elle indique la qualité du demandeur et le motif invoqué parmi les trois que le texte retient, faute de quoi elle est incomplète. La forme d’accès s’y précise également : consultation sur place ou envoi de copies. Un refus doit être motivé, et sa lettre indique donc le motif du rejet.

L’essentiel en bref

  • Le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont visés par le texte au même titre que les ayants droit.
  • Un médecin désigné comme intermédiaire par le demandeur peut porter la demande.
  • La consultation par voie électronique est possible lorsque les dispositifs techniques de l’établissement le permettent.
  • Le droit d’accès porte sur les informations nécessaires au motif invoqué, et non sur l’intégralité du dossier.
  • Un refus n’empêche pas la délivrance d’un certificat médical, dès lors que celui-ci ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.

Qui peut demander, et à qui

L’article L.1110-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2021, désigne trois qualités. Les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, à son concubin ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

L’article R.1111-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 31 mai 2021, ajoute une possibilité de représentation. L’accès peut être demandé par le médecin que l’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

Le même article fixe le destinataire. La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée.

L’article R.1111-1 vise les informations mentionnées à l’article L.1111-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 : ce sont donc les mêmes textes qui régissent l’accès pour toute personne. Les délais de communication du dossier et les modalités matérielles ne changent pas selon que le demandeur est le patient lui-même ou l’un de ses proches après son décès.

Les trois motifs que le texte retient

L’article L.1110-4 n’ouvre pas un accès général. Les informations sont délivrées dans la mesure où elles sont nécessaires au demandeur pour lui permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits.

La liste est fermée. Le texte ne prévoit pas de quatrième motif, et l’accès n’est pas subordonné à la seule qualité d’ayant droit : c’est le motif qui délimite ce qui peut être communiqué.

La formule « dans la mesure où » borne aussi l’étendue. Le droit porte sur les informations nécessaires au motif invoqué, ce qui distingue cette communication de l’accès dont dispose le patient de son vivant sur l’ensemble de son dossier.

Le troisième motif recouvre notamment les démarches indemnitaires. Une réparation après un décès suppose d’établir les circonstances du dommage, ce que les pièces médicales documentent.

L’opposition exprimée du vivant

L’article L.1110-4 assortit la délivrance d’une réserve expresse : elle n’a pas lieu en cas de volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

La réserve porte sur la personne décédée, non sur le demandeur. Une opposition exprimée de son vivant vaut à l’égard de tous ceux que le texte désigne, quelle que soit leur qualité et quel que soit le motif invoqué.

Le texte ne fixe ni forme ni délai pour cette expression. Il ne précise pas davantage les modalités par lesquelles elle est portée à la connaissance du détenteur du dossier.

Le cas de la personne mineure décédée

L’article L.1110-4 prévoit un régime distinct. En cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant.

L’étendue est donc plus large que celle ouverte aux ayants droit d’un majeur. Elle porte sur la totalité des informations, sans être bornée par l’un des trois motifs.

Une exception subsiste. Sont exclus les éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure s’était, le cas échéant, opposée à l’obtention du consentement des titulaires de l’autorité parentale.

Ce que la demande doit indiquer

L’article R.1111-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 23 juillet 2016, impose une mention. L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations.

Cette obligation n’existe pas pour le patient lui-même. Elle découle directement du fait que l’accès des proches est borné par le motif : sans motif énoncé, le détenteur du dossier ne peut pas déterminer quelles informations sont nécessaires.

L’article R.1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, laisse le choix de la forme. Le demandeur obtient communication soit par consultation sur place, avec le cas échéant remise de copies, soit par envoi de copies, et peut consulter par voie électronique lorsque les dispositifs techniques de l’établissement le permettent.

Élément de la demandeCe que le texte exigeFondement
Qualité du demandeurAyant droit, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidaritéL.1110-4
DestinataireLe professionnel de santé, ou le responsable de l’établissement ou son désignéR.1111-1
MotifPrécisé lors de la demandeR.1111-7
Motifs recevablesCauses de la mort, mémoire du défunt, ou faire valoir ses droitsL.1110-4
Étendue de l’accèsLes informations nécessaires au motif invoquéL.1110-4
Forme d’accèsConsultation sur place ou envoi de copies, au choix du demandeurR.1111-2
RefusDoit être motivéR.1111-7
Suite d’un refusUn certificat médical reste possible s’il ne comporte pas d’informations secrètesR.1111-7

Le refus, et ce qu’il n’empêche pas

L’article R.1111-7 encadre la réponse négative. Le refus opposé à l’ayant droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé.

La motivation a une portée pratique. Elle permet de savoir sur quoi porte le refus : la qualité du demandeur, le motif invoqué, une opposition exprimée par la personne avant son décès, ou l’étendue des informations sollicitées.

Le même article ménage une issue partielle. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.

Les délais comptent dans ces démarches. Lorsqu’une suite indemnitaire est envisagée, le point de départ du délai ne dépend pas de la date de la demande de dossier mais de la consolidation du dommage.

Questions fréquentes

Faut-il justifier d’un lien de parenté ?

L’article L.1110-4 du code de la santé publique vise les ayants droit, le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. La qualité invoquée conditionne donc l’accès, au même titre que le motif, que l’article R.1111-7 impose de préciser lors de la demande.

Le dossier complet est-il communiqué ?

Non. L’article L.1110-4 limite la délivrance aux informations nécessaires au motif invoqué. L’étendue diffère de celle du droit d’accès du patient de son vivant, qui porte sur l’ensemble des informations le concernant.

Que faire si le défunt s’y était opposé ?

L’article L.1110-4 réserve le cas d’une volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Cette opposition fait obstacle à la délivrance, quels que soient la qualité du demandeur et le motif invoqué.

Un refus est-il définitif ?

L’article R.1111-7 impose que le refus soit motivé, et prévoit qu’il ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical si celui-ci ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.

Sources

  • Article L.1110-4 du code de la santé publique, accès après le décès et motifs limitatifs, version en vigueur depuis le 4 août 2021 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685746
    Consulté le 30 août 2026
  • Article L.1111-7 du code de la santé publique, périmètre du droit d’accès, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685313
    Consulté le 30 août 2026
  • Articles R.1111-1 à R.1111-7 du code de la santé publique, accès aux informations de santé à caractère personnel — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196866
    Consulté le 30 août 2026
  • Accès au dossier médical — service-public.gouv.fr
    www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F12210
    Consulté le 30 août 2026

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