Le défaut d’information : quand le consentement n’a pas été éclairé

L’information due avant un acte porte sur son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les autres solutions possibles. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer en dispensent. En cas de litige, la preuve que l’information a été délivrée incombe au professionnel ou à l’établissement.

En pratique

Le dossier médical contient souvent la trace de l’information : compte rendu de consultation, formulaire signé, courrier au médecin traitant. En demander une copie permet de vérifier ce qui a été consigné. Les dates de consultation et le délai entre l’annonce et l’acte se relèvent sur ces mêmes pièces. Devant un établissement public, la réclamation se dépose auprès de son directeur ; devant une clinique ou un praticien libéral, auprès de l’assureur du professionnel.

L’essentiel en bref

  • L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel, et non par la seule remise d’un document.
  • Un risque identifié après l’acte doit encore être signalé, sauf impossibilité de retrouver la personne.
  • La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
  • La preuve de l’information peut être apportée par tout moyen : aucun formulaire n’est imposé par le texte.
  • Le consentement peut être retiré à tout moment, sans que le texte prévoie de condition.
  • Les articles qui posent l’obligation d’information ne disent pas ce qui est réparé lorsqu’elle a manqué.

Ce que l’information doit couvrir

L’article L.1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, ouvre sur un droit et non sur une obligation de forme : toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Le texte énumère ensuite ce que cette information recouvre.

Elle porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Deux précisions de cette liste sont souvent perdues de vue. Les autres solutions possibles en font partie : le texte n’exige pas seulement d’exposer l’acte retenu. Les conséquences prévisibles d’un refus en font également partie.

Le manquement à cette obligation se rattache au régime de la faute. L’article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, ne rend les professionnels et les établissements responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu’en cas de faute : c’est sur ce fondement que se discute la possibilité d’engager une action en responsabilité.

Qui doit informer, et sous quelle forme

L’article L.1111-2 désigne le débiteur de l’obligation sans le restreindre au médecin qui opère. Cette information incombe à tout professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

La forme est précisée par une phrase unique : l’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Le texte n’impose ni écrit ni signature, et il ne subordonne pas la validité de l’information à la remise d’un document.

Un droit au silence est reconnu au patient. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Le même article règle le sort des risques découverts après coup. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. C’est l’un des points sur lesquels questions posées avant l’opération gardent leur utilité longtemps après l’intervention.

Les deux seules dispenses prévues par le texte

L’article L.1111-2 ne connaît que deux causes de dispense : seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent en dispenser le professionnel. Le texte ne prévoit aucune autre exception à l’obligation elle-même.

La distinction avec le droit du patient de ne pas savoir tient à ce qu’elle vient de la personne et non du professionnel. Dans ce cas, l’information n’est pas dispensée : elle n’est pas délivrée parce que la personne s’y refuse, et cette volonté doit être respectée.

Le cas de la personne hors d’état d’exprimer sa volonté relève d’un autre article. L’article L.1111-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, prévoit qu’aucune intervention ou investigation ne peut alors être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, la famille ou à défaut un proche ait été consulté.

Sur qui pèse la preuve

L’article L.1111-2 tranche la question en une phrase. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues à cet article.

Le texte ajoute que cette preuve peut être apportée par tout moyen. Aucun support n’est donc exigé, et la signature d’un formulaire n’est ni obligatoire ni, à elle seule, déterminante au regard du texte.

Cette répartition distingue le défaut d’information des autres manquements invoqués après un acte de soins. Le patient n’a pas à démontrer qu’il n’a pas été informé ; c’est au professionnel d’établir qu’il l’a été.

SituationCe que prévoit le texteArticle
UrgenceDispense d’informationL.1111-2
Impossibilité d’informerDispense d’informationL.1111-2
Volonté du patient d’être tenu dans l’ignoranceDoit être respectée, sauf risque de transmission à des tiersL.1111-2
Risque nouveau identifié après l’acteInformation due, sauf impossibilité de retrouver la personneL.1111-2
Personne hors d’état d’exprimer sa volontéConsultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche, sauf urgence ou impossibilitéL.1111-4
Litige sur la délivrance de l’informationLa preuve incombe au professionnel ou à l’établissement, par tout moyenL.1111-2

Le consentement, distinct de l’information

L’article L.1111-4 pose une règle autonome : aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Le même article place la décision du côté du patient. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé, et toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. L’information est ainsi la condition du consentement, mais les deux obligations sont posées par deux articles différents et ne se confondent pas.

Défaut d’information et faute technique : deux reproches distincts

Le défaut d’information ne porte pas sur la manière dont l’acte a été réalisé. Il porte sur ce qui a été dit avant, et il peut être invoqué alors même que le geste a été conforme aux règles de l’art.

Les articles L.1111-2 et L.1111-4 posent l’obligation et désignent celui qui doit prouver qu’elle a été remplie. Ils ne disent pas ce qui est réparé lorsqu’elle ne l’a pas été. Nous n’avons pas trouvé, dans les textes cités, de disposition qui définisse ce préjudice.

La réparation de la perte de chance et l’évaluation des conséquences corporelles d’un acte relèvent de règles d’indemnisation distinctes de celles qui fondent l’obligation d’information. Les deux questions ne se traitent donc pas au même stade du dossier.

Questions fréquentes

La signature d’un formulaire de consentement prouve-t-elle l’information ?

Le texte n’impose aucun support. L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que la preuve de la délivrance de l’information incombe au professionnel ou à l’établissement, et qu’elle peut être apportée par tout moyen. Un formulaire est donc un moyen de preuve parmi d’autres, que l’article ne rend ni obligatoire ni suffisant à lui seul.

Le médecin doit-il informer des risques rares ?

L’article L.1111-2 vise les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Le critère combine donc la fréquence et la gravité : un risque rare mais grave et normalement prévisible entre dans le champ de l’information due, selon la lettre du texte.

Que se passe-t-il si le patient refuse d’être informé ?

Sa volonté doit être respectée. L’article L.1111-2 prévoit que la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic s’impose, avec une seule réserve : lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Le texte ne subordonne ce droit à aucune condition de forme et ne distingue pas selon la nature du diagnostic.

Un risque découvert après l’opération doit-il être signalé ?

Oui. L’article L.1111-2 prévoit que lorsque des risques nouveaux sont identifiés postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, la personne concernée doit en être informée. Le texte ne réserve qu’un cas, celui de l’impossibilité de la retrouver.

Sources

  • Article L.1111-2 du code de la santé publique, information de la personne et charge de la preuve, version en vigueur depuis le 28 mai 2026 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051
    Consulté le 30 août 2026
  • Article L.1111-4 du code de la santé publique, consentement libre et éclairé, version en vigueur depuis le 28 mai 2026 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056
    Consulté le 30 août 2026
  • Article L.1142-1 du code de la santé publique, responsabilité pour faute, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252
    Consulté le 30 août 2026

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