La commission régionale diligente une expertise avant d’émettre son avis. Elle désigne un collège d’experts, ou un expert seul lorsqu’elle l’estime suffisant, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. Les opérations sont contradictoires : elles se déroulent en présence des parties, qui peuvent se faire assister.
En pratique
La convocation indique la date et le lieu des opérations. Le texte permet à chaque partie de s’y faire assister d’une ou de plusieurs personnes de son choix, sans condition de qualité. Les observations formulées pendant les opérations sont prises en considération par l’expert, et les documents qui les accompagnent sont joints au rapport sur demande. Une copie du rapport est transmise à chaque partie avant la réunion de la commission.
L’essentiel en bref
- L’inscription sur la liste nationale vaut cinq ans et son renouvellement suppose une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
- L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
- Le secret médical n’est pas opposable à l’expert pour les documents qu’il demande aux professionnels et aux établissements.
- En cas de carence des parties dans la transmission des documents, la commission peut en tirer toute conséquence.
- La commission peut demander au président du tribunal judiciaire d’autoriser une autopsie destinée à rechercher les causes du décès.
Qui décide de l’expertise, et qui la conduit
L’article L.1142-9 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, place l’expertise en amont de l’avis. Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L.1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L.1142-12.
L’article L.1142-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2004, règle la désignation. La commission régionale désigne un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant qu’ils remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert.
Le texte prévoit deux dérogations à la liste. À défaut d’expert inscrit compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, la commission peut nommer un expert figurant sur une des listes judiciaires, ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
Ce cadre n’est celui que de la voie amiable : devant le juge, l’expertise est ordonnée par la juridiction saisie. La différence entre ces deux cadres est l’un des éléments qui pèsent dans le choix de la procédure.
La liste nationale des experts en accidents médicaux
L’article L.1142-11 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, encadre l’inscription. Les experts peuvent demander à y être inscrits s’ils justifient d’une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
L’inscription n’est pas définitive. Elle vaut pour cinq ans et peut être renouvelée, le renouvellement étant subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles. Une inscription probatoire pour une durée limitée peut la précéder.
La liste est publique. Actualisée chaque année, elle est adressée au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs, ainsi qu’à la Cour de cassation, aux cours d’appel et aux tribunaux judiciaires, et tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
L’article L.1142-10 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, confie l’inscription à la Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, qui procède à une évaluation des connaissances des experts et contribue à leur formation.
Ce que recouvre le caractère contradictoire
L’article L.1142-12 en fait une obligation pesant sur l’expert lui-même. Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.
La formule « ou celles-ci dûment appelées » a une portée pratique. L’absence d’une partie régulièrement convoquée n’empêche pas les opérations de se tenir, mais la convocation, elle, conditionne leur régularité.
Le droit d’assistance est posé sans restriction de qualité. Les parties peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix, le texte n’exigeant ni médecin ni avocat.
Les observations ne sont pas seulement reçues. Le collège d’experts ou l’expert les prend en considération et joint, sur demande des parties, tous documents y afférents à son rapport.
Les pouvoirs de l’expert pendant les opérations
L’article L.1142-12 ouvre largement l’accès aux pièces. Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document, sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements.
Cette levée a une contrepartie. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
Le défaut de transmission n’est pas sans effet. En cas de carence des parties, la commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
Les pièces médicales sont le support de ces opérations, et les documents à emporter à l’expertise sont celles qui retracent la prise en charge : comptes rendus, résultats d’examens, correspondances entre professionnels.
| Étape | Ce que le texte prévoit | Article |
|---|---|---|
| Décision | La commission diligente une expertise avant d’émettre son avis | L.1142-9 |
| Désignation | Un collège d’experts, ou un expert seul si la commission l’estime suffisant | L.1142-12 |
| Indépendance | La commission s’assure des conditions propres à la garantir | L.1142-12 |
| Mission et délai | La commission fixe la mission et détermine le délai de dépôt du rapport | L.1142-12 |
| Accès aux pièces | Toute investigation, sans opposabilité du secret médical | L.1142-12 |
| Déroulement | Opérations contradictoires, parties présentes ou dûment appelées | L.1142-12 |
| Assistance | Une ou plusieurs personnes du choix de chaque partie | L.1142-12 |
| Observations | Prises en considération, documents joints sur demande | L.1142-12 |
| Rapport | Joint à l’avis transmis par la commission | L.1142-9 |
| Coût | Pris en charge par l’office national d’indemnisation | L.1142-12 |
Ce que devient le rapport
L’article L.1142-9 en fixe le sort. Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis dans les conditions prévues à l’article L.1142-8, c’est-à-dire à la personne qui a saisi la commission et à toutes les personnes intéressées par le litige.
La fiche de service-public.gouv.fr consacrée à la saisine de la commission, vérifiée le 13 mars 2026, précise qu’une copie du rapport est transmise à chaque partie au moins dix jours avant la date de la réunion de la commission.
Le même article organise la circulation des pièces en amont. Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
Le rapport décrit l’état de la personne au moment des opérations. C’est sur cette description que s’appuient ensuite les postes retenus par la nomenclature au stade de l’évaluation.
Qui paie l’expertise
L’article L.1142-12 tranche la question du coût dans sa dernière phrase. L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu par le code de la santé publique.
Cette prise en charge est propre à la voie amiable. Elle explique que la fiche de service-public.gouv.fr présente la procédure devant la commission comme gratuite pour le demandeur.
La réserve de remboursement vise les cas où un responsable est ensuite identifié. Le texte renvoie sur ce point aux dispositions relatives à l’indemnisation par l’assureur.
Questions fréquentes
Peut-on se faire accompagner à l’expertise ?
Oui. L’article L.1142-12 du code de la santé publique prévoit que les parties peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le texte ne pose aucune condition de qualité : ni médecin ni avocat ne sont exigés.
L’expert peut-il demander le dossier médical complet ?
L’article L.1142-12 lui permet de demander aux parties et aux tiers la communication de tout document, sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements de santé.
Que se passe-t-il si une partie ne vient pas ?
Les opérations se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, selon l’article L.1142-12. Une convocation régulière suffit donc à leur régularité, même en l’absence de la personne convoquée.
Un expert peut-il être choisi hors de la liste nationale ?
Oui, à deux conditions posées par l’article L.1142-12. À défaut d’expert inscrit compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, la commission peut nommer un expert figurant sur une liste judiciaire ou, à titre exceptionnel, un expert choisi hors de ces listes.
Sources
- Articles L.1142-4 à L.1142-8 du code de la santé publique, procédure de règlement amiable et avis de la commission — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185261
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-9 du code de la santé publique, expertise préalable à l’avis, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279727
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-10 du code de la santé publique, Commission nationale des accidents médicaux, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628241
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-11 du code de la santé publique, liste nationale des experts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280890
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-12 du code de la santé publique, désignation des experts, caractère contradictoire et coût, version en vigueur depuis le 11 août 2004 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686016
Consulté le 30 août 2026 - Saisir la commission de conciliation et d’indemnisation en cas d’accident médical, infection nosocomiale ou affection iatrogène, fiche vérifiée le 13 mars 2026 — service-public.gouv.fr
www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F13318
Consulté le 30 août 2026
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