Les actions se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non de l’acte ni de sa découverte. La saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation suspend ce délai jusqu’au terme de la procédure. La suspension arrête le cours du délai sans effacer le temps déjà couru.
En pratique
La date de consolidation figure dans le rapport d’expertise ou dans les conclusions du médecin qui suit les séquelles : c’est elle qui fait courir le délai. Tant qu’elle n’est pas fixée, le point de départ n’est pas acquis. Les pièces qui la documentent, comptes rendus, certificats et courriers entre praticiens, se rassemblent au fur et à mesure. L’accusé de réception de la commission atteste la date de saisine, celle à laquelle la suspension prend effet.
L’essentiel en bref
- Le même délai de dix ans vaut pour les demandes formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
- Le texte écarte expressément les règles générales du code civil sur les délais et sur le point de départ de la prescription.
- Les règles générales sur le cours de la prescription, elles, restent applicables.
- Le rapport Dintilhac situe la consolidation à la fin de la maladie traumatique.
- Certains états pathologiques échappent, selon ce même rapport, à toute idée de consolidation.
Dix ans, et à compter de quoi
L’article L.1142-28 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2017, énonce la règle en une phrase. Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le même délai couvre la voie non contentieuse. Il s’applique aux demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation au titre de la solidarité nationale : la saisine de l’office national obéit au même point de départ que l’action contre un responsable.
Le délai est identique quelle que soit la juridiction. Le texte ne distingue pas selon que l’établissement est public ou privé, ce qui écarte la durée de prescription comme critère dans la voie amiable ou judiciaire.
Ce que recouvre la consolidation
Le code de la santé publique fixe le point de départ à la consolidation sans la définir. La définition retenue en matière de dommage corporel figure dans le rapport du groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, remis au garde des Sceaux le 28 octobre 2005.
Ce rapport la rattache à un constat médical. La date de consolidation s’entend de la date de stabilisation des blessures constatée médicalement, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Le rapport ajoute qui la fixe. La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Cette date a une seconde fonction dans le même rapport : elle marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. Le point de départ de la prescription coïncide donc avec le moment où le dommage devient chiffrable.
Pourquoi ni la date de l’acte, ni celle de la découverte
La seconde phrase de l’article L.1142-28 est décisive. Le titre XX du livre III du code civil, consacré à la prescription extinctive, est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
Ce chapitre II est intitulé « Des délais et du point de départ de la prescription extinctive » et regroupe les articles 2224 à 2227. Son article 2224 pose la règle de droit commun : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’exclusion produit donc un effet précis. Ni la durée de cinq ans, ni le point de départ à la connaissance des faits ne s’appliquent en matière d’accident médical : l’article L.1142-28 substitue ses propres règles, dix ans et la consolidation.
La date de l’acte n’est pas davantage retenue. Le texte ne la mentionne pas, et le rapport Dintilhac situe la consolidation à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire après l’acte et après l’évolution des lésions qu’il a provoquées.
Suspension et interruption, deux effets distincts
Les articles 2230 et 2231 du code civil relèvent du chapitre III du titre XX, celui du cours de la prescription, que l’article L.1142-28 n’écarte pas. Ils s’appliquent donc au délai de dix ans.
L’article 2230 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, définit la première notion : la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L’article 2231 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, définit la seconde : l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
| Événement | Effet sur le délai | Fondement |
|---|---|---|
| Consolidation du dommage | Point de départ des dix ans | L.1142-28 |
| Saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation | Suspension jusqu’au terme de la procédure | L.1142-7 |
| Suspension | Arrête temporairement le cours du délai, sans effacer le temps déjà couru | 2230 du code civil |
| Interruption | Efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée | 2231 du code civil |
| Règles générales sur le cours de la prescription | Applicables | L.1142-28 |
| Règles générales sur les délais et le point de départ | Écartées | L.1142-28 |
Ce que la saisine de la commission suspend
L’article L.1142-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, en fixe la portée. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le chapitre.
Deux délais sont donc visés, et non un seul. Le délai de prescription de dix ans, et le délai de recours contentieux, qui court devant les juridictions administratives.
Le même article impose une obligation d’information réciproque. La personne informe la commission des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours, et si une action en justice est intentée, elle informe le juge de la saisine de la commission.
Quand la consolidation n’est pas acquise
Tant que l’état n’est pas stabilisé, la date qui déclenche le délai n’existe pas. L’article L.1142-28 fait courir la prescription à compter de la consolidation : sans consolidation constatée, ce point de départ n’est pas fixé.
Le rapport Dintilhac signale que la difficulté n’est pas théorique. Il relève que certains préjudices récurrents permanents échappent à toute idée de consolidation, et cite les contaminations par le virus de l’hépatite C ou le V.I.H., ainsi que les pathologies liées à l’amiante ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Le dossier médical reste la source de ces dates. En obtenir son dossier sans tarder, la chronologie des soins et les conclusions successives des praticiens deviennent vérifiables, y compris lorsque la stabilisation se fait attendre.
Questions fréquentes
Le délai court-il depuis l’opération ?
Non. L’article L.1142-28 du code de la santé publique fait courir les dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non de l’acte. Le texte écarte par ailleurs expressément les règles générales du code civil sur le point de départ de la prescription.
La saisine de la commission fait-elle repartir le délai à zéro ?
Non. L’article L.1142-7 prévoit une suspension, et l’article 2230 du code civil précise que la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà couru. C’est l’interruption, définie à l’article 2231, qui fait courir un nouveau délai.
Qui fixe la date de consolidation ?
Le rapport Dintilhac la décrit comme la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Elle repose donc sur un constat médical, et non sur une déclaration de la victime ou de l’établissement.
Le délai est-il le même devant l’ONIAM ?
Oui. L’article L.1142-28 vise dans la même phrase les actions en responsabilité et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sources
- Article L.1142-28 du code de la santé publique, prescription des actions, version en vigueur depuis le 1er juillet 2017 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033810165
Consulté le 30 août 2026 - Articles L.1142-4 à L.1142-8 du code de la santé publique, saisine de la commission et effet suspensif — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185261
Consulté le 30 août 2026 - Chapitre II du titre XX du livre III du code civil, délais et point de départ de la prescription extinctive, articles 2224 à 2227 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136435
Consulté le 30 août 2026 - Article 2230 du code civil, effet de la suspension, version en vigueur depuis le 19 juin 2008 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017286
Consulté le 30 août 2026 - Article 2231 du code civil, effet de l’interruption, version en vigueur depuis le 19 juin 2008 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017290
Consulté le 30 août 2026 - Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
Consulté le 30 août 2026
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