L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux intervient sur deux fondements distincts. Au titre de la solidarité nationale, il indemnise un dommage non fautif atteignant le seuil de gravité fixé par décret. Il se substitue par ailleurs à l’assureur d’un responsable qui garde le silence, refuse de faire une offre ou n’est pas assuré.
En pratique
La demande passe par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui rend un avis sur le régime applicable. L’offre de l’office suit cet avis dans un délai de quatre mois. Elle indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice et le montant qui revient à la victime, déduction faite des prestations déjà versées. Les décomptes des organismes de sécurité sociale et des autres tiers payeurs accompagnent donc le dossier.
L’essentiel en bref
- L’office est un établissement public administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
- La substitution à l’assureur n’est pas une indemnisation au titre de la solidarité nationale : l’office est alors subrogé dans les droits de la victime contre le responsable.
- L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
- L’offre déduit les prestations déjà versées et les indemnités de toute nature reçues d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
- L’office intervient aussi pour les dommages résultant d’une intervention hors du champ d’activité, en cas de circonstances exceptionnelles.
Ce que la loi confie à l’office
L’article L.1142-22 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 19 janvier 2018, définit l’institution. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Le même article circonscrit sa mission par renvoi à trois textes. L’office est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies au II de l’article L.1142-1, à l’article L.1142-1-1 et à l’article L.1142-17.
Le site de l’office rappelle son origine. L’ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L’indemnisation qu’il verse obéit aux mêmes règles d’évaluation que celle d’un assureur : ce sont les postes de préjudice indemnisables qui en fixent le contenu, quel que soit le débiteur.
Les quatre conditions de la solidarité nationale
Le II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, énonce des conditions cumulatives. La première tient au champ : le régime s’applique lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement ou d’un producteur de produits n’est pas engagée.
Cette première condition n’est pas une seconde chance ouverte après l’échec d’une action en responsabilité. Elle délimite un domaine propre, dont les trois autres conditions sont spécifiques et ne se déduisent d’aucune règle du régime de la faute. Ce sont deux fondements qui ne se recouvrent pas, et l’aléa thérapeutique et solidarité ne se confondent pas davantage.
La deuxième condition est celle de l’imputabilité. Le dommage doit être directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les deux dernières portent sur le dommage lui-même. Il doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et présenter un caractère de gravité fixé par décret.
Ce que recouvre l’anormalité
Le texte ne mesure pas l’anormalité en pourcentage. Il la rapporte à deux termes de comparaison : l’état de santé du patient, et l’évolution prévisible de cet état.
La formulation écarte donc une lecture purement quantitative. Un dommage important n’est pas anormal par sa seule ampleur, et un dommage limité peut l’être au regard de ce que l’évolution laissait attendre.
Le II de l’article L.1142-1 vise trois événements sur ce fondement : l’accident médical, l’affection iatrogène et l’infection nosocomiale. La réparation bénéficie au patient et, en cas de décès, à ses ayants droit.
Le seuil de gravité
L’article L.1142-1 renvoie à un décret. L’article D.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2011, fixe à 24 % le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1.
Le même article ouvre une seconde porte. Le caractère de gravité est également reconnu lorsque l’événement a entraîné, pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 %.
Deux cas exceptionnels s’y ajoutent : l’inaptitude définitive à l’activité professionnelle exercée avant l’événement, et les troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence.
Les infections nosocomiales relèvent d’un seuil distinct. L’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale pour celles qui correspondent à un taux d’atteinte permanente supérieur à 25 %, ainsi que pour les décès qu’elles provoquent.
La substitution à l’assureur, un fondement différent
L’article L.1142-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2011, prévoit trois situations. L’office est substitué à l’assureur en cas de silence ou de refus explicite de celui-ci de faire une offre, lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ou lorsque la couverture d’assurance est épuisée ou expirée.
Le mécanisme est celui d’un relais, non d’une prise en charge par la collectivité. L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable.
Les effets de l’accord sont les mêmes que dans la voie amiable ordinaire. L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, et cette transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
| Cas d’intervention | Fondement | Article |
|---|---|---|
| Accident médical non fautif atteignant le seuil de gravité | Solidarité nationale | L.1142-1, II |
| Affection iatrogène non fautive atteignant le seuil de gravité | Solidarité nationale | L.1142-1, II |
| Infection nosocomiale au-delà de 25 % d’atteinte permanente | Solidarité nationale | L.1142-1-1 |
| Décès provoqué par une infection nosocomiale | Solidarité nationale | L.1142-1-1 |
| Intervention hors du champ d’activité, en circonstances exceptionnelles | Solidarité nationale | L.1142-1-1 |
| Silence ou refus explicite de l’assureur de faire une offre | Substitution à l’assureur | L.1142-15 |
| Responsable non assuré | Substitution à l’assureur | L.1142-15 |
| Couverture d’assurance épuisée ou expirée | Substitution à l’assureur | L.1142-15 |
L’offre de l’office et son contenu
L’article L.1142-17 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2002, fixe le déclencheur et le délai. Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L.1142-1 ou de l’article L.1142-1-1, l’office adresse une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis.
L’offre vise la réparation intégrale des préjudices subis. Elle indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime ou à ses ayants droit.
Deux déductions sont opérées. Celle des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement celle des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’avis qui déclenche cette offre suppose une saisine préalable : passer par la commission est la voie par laquelle le régime applicable est d’abord qualifié.
Questions fréquentes
L’ONIAM intervient-il seulement quand personne n’est responsable ?
Non. Le II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique vise l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, mais l’article L.1142-15 prévoit une seconde hypothèse : la substitution à l’assureur du responsable, en cas de silence, de refus d’offre, d’absence d’assurance ou de couverture épuisée.
Que se passe-t-il si le seuil de gravité n’est pas atteint ?
L’article L.1142-1 subordonne la réparation au titre de la solidarité nationale au caractère de gravité fixé par l’article D.1142-1. En deçà, ce fondement n’est pas ouvert, ce qui ne préjuge pas des autres voies.
L’offre de l’office est-elle définitive ?
L’article L.1142-17 prévoit que l’évaluation peut être retenue à titre provisionnel pour chaque chef de préjudice. Son acceptation vaut en revanche transaction au sens de l’article 2044 du code civil, selon l’article L.1142-15.
Pourquoi l’offre est-elle inférieure à l’évaluation des préjudices ?
L’article L.1142-17 impose de déduire les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les indemnités reçues d’autres débiteurs du chef du même préjudice. L’évaluation et le montant versé ne se confondent donc pas.
Sources
- Article L.1142-1 du code de la santé publique, conditions de la solidarité nationale, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-1-1 du code de la santé publique, infections nosocomiales les plus graves, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628248
Consulté le 30 août 2026 - Article D.1142-1 du code de la santé publique, caractère de gravité, version en vigueur depuis le 22 janvier 2011 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-15 du code de la santé publique, substitution de l’office à l’assureur, version en vigueur depuis le 30 décembre 2011 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025076517
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-17 du code de la santé publique, offre d’indemnisation de l’office, version en vigueur depuis le 31 décembre 2002 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686023
Consulté le 30 août 2026 - Article L.1142-22 du code de la santé publique, statut et mission de l’office, version en vigueur depuis le 19 janvier 2018 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515156
Consulté le 30 août 2026 - Indemnisation du risque médical par la solidarité nationale — ONIAM
www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux
Consulté le 30 août 2026
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