Infections nosocomiales : les obligations de l’établissement, et ce que vous pouvez vérifier

Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. L’établissement en répond sans qu’une faute ait à être prouvée, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. Au-delà de 25 % d’atteinte permanente, la réparation relève de la solidarité nationale.

En pratique

La présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales est remise à chaque patient avec le livret d’accueil : elle indique les mesures que l’établissement met en œuvre. Le compte rendu d’hospitalisation, les résultats bactériologiques et les prescriptions d’antibiotiques figurent au dossier médical, dont une copie s’obtient auprès du responsable de l’établissement. Les dates de l’entrée, du geste et de l’apparition des signes se relèvent sur ces mêmes pièces.

L’essentiel en bref

  • Le code désigne l’équipe opérationnelle d’hygiène comme la structure chargée de mettre en œuvre le volet nosocomial du programme d’actions.
  • Cette équipe comprend notamment du personnel médical ou pharmaceutique et du personnel infirmier.
  • Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi selon un modèle défini par arrêté ministériel.
  • La gestion des risques associés aux soins vise aussi, après un événement indésirable, à en analyser les causes et à éviter qu’il se reproduise.
  • Le régime de responsabilité ne vise que les établissements, services et organismes, et non les professionnels exerçant à titre libéral.

Ce qu’est une infection nosocomiale au sens du code

L’article R.6111-6 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010, donne une définition d’une seule phrase. Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

La définition repose donc sur deux éléments et non sur la nature du germe. Il faut une infection associée aux soins, et une contraction dans un établissement de santé.

Le lieu est déterminant. Une infection associée à des soins dispensés hors établissement n’entre pas dans cette définition réglementaire, quel que soit son caractère de gravité.

Cette qualification commande la suite. C’est elle qui détermine le régime applicable, donc comment se décide le recours et devant quel interlocuteur il se présente.

La responsabilité de l’établissement, et la cause étrangère

Le second alinéa du I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, écarte l’exigence de faute. Les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

La démonstration change donc de camp. Le patient n’a pas à établir un manquement ; c’est l’établissement qui doit prouver une cause étrangère pour échapper à sa responsabilité.

Le texte ne définit pas cette cause étrangère et n’en donne aucun exemple. Il fixe une condition d’exonération sans en préciser le contenu.

Le champ est celui des structures. Le premier alinéa du même article soumet les professionnels de santé au régime de la faute : l’infection nosocomiale, régime distinct ne vise que les établissements, services et organismes.

La bascule vers la solidarité nationale

L’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, déplace la charge au-delà d’un certain degré. Ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.

Le décès entre dans le même dispositif. Le texte vise expressément les décès provoqués par ces infections nosocomiales, sans condition de taux.

Deux régimes se succèdent donc selon un seuil unique. En deçà, l’établissement répond du dommage ; au-delà, la réparation incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Ce basculement ne suit pas la même logique que celle des accidents médicaux non fautifs, où le seuil de gravité et ONIAM obéissent aux conditions du II de l’article L.1142-1.

Ce que l’établissement doit organiser

L’article R.6111-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010, impose un volet dédié. Le programme d’actions de l’établissement comporte un volet relatif aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales.

Le même article crée une structure permanente. Il est constitué au sein de chaque établissement une équipe opérationnelle d’hygiène, composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de personnel infirmier, désignés par le représentant légal après concertation avec l’instance médicale de l’établissement.

L’article R.6111-8 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010, prévoit une reddition de comptes. Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l’équipe opérationnelle d’hygiène, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

L’article R.6111-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 9 décembre 2019, inscrit ces obligations dans un cadre plus large. La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir les événements indésirables et, lorsqu’un tel événement survient, à l’identifier, à en analyser les causes, à en atténuer les effets dommageables et à mettre en œuvre les mesures permettant d’éviter qu’il se reproduise.

Ce que vous pouvez consulter

L’article R.6111-9 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010, crée un droit d’information direct. Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d’accueil.

Ce document n’est donc pas à demander : sa remise est prévue par le texte, au moment de l’accueil. Son objet est le programme annuel, c’est-à-dire les mesures que l’établissement s’est fixées pour l’année.

Les autres documents mentionnés par ces articles n’ont pas le même régime. Le code prévoit leur établissement sans organiser leur remise au patient.

DocumentCe qu’il contientCe que le texte prévoitFondement
Présentation synthétique du programme annuelLes mesures de lutte contre les infections nosocomiales pour l’annéeRemise à chaque patient avec le livret d’accueilR.6111-9
Programme d’actions de l’établissementUn volet relatif aux mesures contre les infections nosocomialesÉtabli par l’établissementR.6111-7
Bilan des activités de lutteLe bilan de l’équipe opérationnelle d’hygièneÉtabli selon un modèle défini par arrêtéR.6111-8
Dossier médical du patientRésultats bactériologiques, prescriptions, compte rendu d’hospitalisationCommunicable au patient sur demandeR.1112-2

Les indicateurs publiés sur chaque établissement

Les résultats de plusieurs indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont publics, établissement par établissement. L’arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires de qualité et de sécurité des soins, en vigueur au 1er septembre 2026, prévoit à son article 2 que ces résultats sont publiés chaque année sur Scope Santé, le site d’information des usagers sur la qualité et la sécurité des prises en charge. L’établissement dispose ensuite de deux mois à compter de cette publication pour mettre à disposition du public les résultats qui le concernent.

L’annexe 2 de cet arrêté désigne quatre de ces indicateurs comme portant sur les infections associées aux soins. Elle les rattache à cinq secteurs : médecine chirurgie obstétrique (MCO), hospitalisation à domicile (HAD), soins de suite et de réadaptation (SSR), santé mentale (PSY) et soins de longue durée (SLD).

IndicateurCe qu’il mesureSecteurs concernés
ICSHA.3La consommation de produits hydro-alcooliques pour l’hygiène des mainsMCO, HAD, SSR, SLD, PSY
ICATB.2Le bon usage des antibiotiquesMCO, SSR, SLD
ICALIN.2Les activités de lutte contre les infections nosocomialesMCO, HAD, SSR, PSY, SLD
ICA-LISOLa lutte contre les infections du site opératoireMCO

L’article 3 du même arrêté organise la diffusion sur place. Dès l’entrée dans l’établissement, ces résultats sont diffusés a minima par un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment les lieux d’accueil, par un feuillet inséré dans le livret d’accueil ou un document remis au patient, et par une mise en ligne sur le site internet de l’établissement lorsqu’il en a un. L’annexe 1 renvoie au site de la Haute Autorité de santé (HAS) pour la fiche descriptive de chaque indicateur, qui en précise la construction et le calcul.

Questions fréquentes

Faut-il prouver une faute de l’établissement ?

Non. Le second alinéa du I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique rend l’établissement responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. C’est à lui d’apporter cette preuve.

Une infection contractée chez un médecin de ville est-elle nosocomiale ?

L’article R.6111-6 réserve cette qualification aux infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé. Une infection liée à des soins dispensés hors établissement n’entre donc pas dans cette définition réglementaire.

Qui indemnise au-delà de 25 % d’atteinte permanente ?

L’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale pour les infections nosocomiales dépassant ce taux, ainsi que pour les décès qu’elles provoquent.

Le programme de lutte est-il communiqué au patient ?

L’article R.6111-9 prévoit qu’une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales est remise à chaque patient avec le livret d’accueil.

Sources

  • Article L.1142-1 du code de la santé publique, responsabilité en cas d’infection nosocomiale, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252
    Consulté le 30 août 2026
  • Article L.1142-1-1 du code de la santé publique, infections nosocomiales les plus graves, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628248
    Consulté le 30 août 2026
  • Articles R.6111-1 à R.6111-11-1 du code de la santé publique, organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190786
    Consulté le 30 août 2026
  • Article R.6111-6 du code de la santé publique, définition de l’infection nosocomiale, version en vigueur depuis le 17 novembre 2010 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023099762
    Consulté le 30 août 2026
  • Article R.6111-9 du code de la santé publique, remise du programme annuel au patient, version en vigueur depuis le 17 novembre 2010 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023099765
    Consulté le 30 août 2026
  • Article R.1112-2 du code de la santé publique, contenu du dossier hospitalier, version en vigueur depuis le 22 avril 2026 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032926037
    Consulté le 30 août 2026
  • Arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé, version en vigueur au 1er septembre 2026 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036667802
    Consulté le 1er septembre 2026

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