Le préjudice d’affection répare le préjudice moral des proches, que la victime directe soit décédée ou qu’elle survive handicapée. Le rapport Dintilhac l’ouvre aussi à des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent un lien affectif réel.
En pratique
Pour un parent proche, le lien se justifie par l’état civil. Pour toute autre personne, c’est la réalité du lien affectif qui se démontre, et le rapport admet qu’elle s’établisse par tout moyen : vie commune, correspondance, témoignages, photographies datées. Un retentissement pathologique constaté par un médecin se documente à part, car le rapport l’inclut expressément.
L’essentiel en bref
- Le poste existe en deux versions : décès de la victime directe, et survie handicapée.
- En cas de survie, il répare le préjudice moral éprouvé à la vue de la douleur et de la souffrance de la victime.
- Il inclut le retentissement pathologique avéré que le décès ou la perception du handicap a entraîné chez un proche.
- Les parents les plus proches sont indemnisés quasi automatiquement selon le rapport.
- Une personne sans lien de parenté peut l’obtenir si elle établit un lien affectif réel.
Deux versions selon le sort de la victime directe
Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, remis le 28 octobre 2005, range ce poste parmi les préjudices des victimes indirectes, et le décline deux fois.
Ces postes figurent, à part de ceux de la victime directe, parmi les postes retenus par la nomenclature, qui consacre aux victimes indirectes une liste propre.
Dans la première version, il répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Le rapport précise qu’il convient d’y inclure le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
Dans la seconde, il répare le préjudice d’affection subi à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Le rapport le définit alors comme le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, et y inclut le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap a pu entraîner.
Qui peut le demander
Le rapport distingue deux cercles. En pratique, écrit-il, il y a lieu d’indemniser quasi automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe, et il cite le père et la mère.
Il ouvre ensuite le poste au-delà de la famille. Il convient également d’indemniser à ce titre des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel.
La logique est exposée à propos du poste voisin, le préjudice d’accompagnement, et elle éclaire celui-ci : l’évaluation doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec elle.
Les autres postes ouverts aux proches
Le préjudice d’affection n’est pas le seul poste des victimes indirectes. La nomenclature en retient plusieurs, et leur composition change selon que la victime directe est décédée ou survit.
| Poste | Nature | Situation |
|---|---|---|
| Frais d’obsèques | Patrimonial | Décès |
| Pertes de revenus des proches | Patrimonial | Décès et survie |
| Frais divers des proches | Patrimonial | Décès et survie |
| Préjudice d’accompagnement | Extra-patrimonial | Décès |
| Préjudice d’affection | Extra-patrimonial | Décès et survie |
| Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels | Extra-patrimonial | Survie |
Le préjudice d’accompagnement mérite d’être distingué du précédent. Le rapport le définit comme un préjudice moral dont sont victimes les proches pendant la maladie traumatique de la victime directe jusqu’à son décès, et il exige une communauté de vie effective et affective, qui ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.
Les frais d’obsèques et les pertes de revenus des proches
Le rapport décrit les postes patrimoniaux avec la même précision. Les frais d’obsèques concernent les frais d’obsèques et de sépulture que les proches doivent assumer à la suite du décès de la victime directe consécutif à la survenance du dommage. Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète, fondée sur une facture établie en bonne et due forme.
Les pertes de revenus des proches visent les pertes ou diminutions de revenus que le décès engendre pour le conjoint ou le concubin et les enfants à charge. Le rapport les limite à ce qui est exclusivement lié au décès, et non aux conséquences indirectes de celui-ci.
Il indique la méthode : prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage, en tenant compte de la part d’autoconsommation du défunt et du salaire que continue à percevoir le conjoint ou concubin survivant.
Ce poste répare aussi la perte ou la diminution de revenus subie par les proches lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi. Le rapport écarte en revanche toute double indemnisation entre ce poste et une autre indemnisation que le proche percevrait par ailleurs.
Comment ce préjudice s’établit
L’expertise organisée par les articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique porte sur l’état de la victime directe. Le préjudice des proches ne se constate pas par le même examen.
Le rapport l’admet implicitement en acceptant la preuve par tout moyen du lien affectif. Il réserve en revanche une place au constat médical pour le retentissement pathologique, qui doit être avéré pour entrer dans le poste.
Lorsque l’indemnisation passe par la voie de la solidarité nationale, ce sont les mêmes pièces qui accompagnent la demande des proches.
Ce que le recours des tiers payeurs ne peut pas atteindre
L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le préjudice d’affection est par nature un préjudice personnel. Le même article réserve toutefois l’hypothèse où le tiers payeur établit avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste personnel : son recours peut alors s’exercer sur ce poste.
En cas de décès, les proches disposent par ailleurs de droits propres sur les informations médicales, qui obéissent à leurs propres conditions : ce sont les droits reconnus aux ayants droit.
Questions fréquentes
Faut-il être de la famille ?
Non. Le rapport indemnise quasi automatiquement les parents les plus proches, mais il prévoit expressément d’indemniser aussi des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec la victime directe.
Ce poste existe-t-il si la victime survit ?
Oui. Le rapport en retient une version propre à la survie handicapée de la victime directe. Il répare alors le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de cette victime.
Qu’appelle-t-on retentissement pathologique ?
Le rapport l’inclut dans le poste, à condition qu’il soit avéré. Il s’agit des conséquences que le décès, ou la perception du handicap de la victime survivante, a pu entraîner chez un proche. Le mot « avéré » suppose un constat, et non une simple affirmation.
En quoi diffère-t-il du préjudice d’accompagnement ?
Le préjudice d’accompagnement répare le préjudice moral des proches pendant la maladie traumatique de la victime directe jusqu’à son décès, et suppose une communauté de vie effective et affective. Le préjudice d’affection, lui, existe aussi lorsque la victime survit handicapée.
Sources
- Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
Consulté le 4 octobre 2026 - Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise en matière d’accidents médicaux — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
Consulté le 4 octobre 2026 - Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, recours des tiers payeurs poste par poste, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032043126
Consulté le 4 octobre 2026
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