L’incidence professionnelle ne répare pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente : celle-ci a son propre poste. Elle répare les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
En pratique
Ce poste se documente par ce qui montre un avant et un après professionnel : fiches de poste, aménagements consentis, avis du médecin du travail, refus de candidature, reconversion engagée. Conservez aussi les justificatifs de frais de formation ou de reclassement, que le rapport range expressément ici et qui sont, selon ses termes, souvent oubliés.
L’essentiel en bref
- Le poste complète celui des pertes de gains professionnels futurs, sans permettre une double indemnisation.
- Il vise la dévalorisation sur le marché du travail et la perte d’une chance professionnelle.
- Il vise aussi l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, imputable au dommage.
- Il couvre le changement de profession imposé par le handicap.
- Il inclut les frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, sans liste limitative.
Ce que ce poste n’est pas
Le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, remis le 28 octobre 2005, commence par situer ce poste par rapport à son voisin. Il vient compléter l’indemnisation déjà obtenue au titre des pertes de gains professionnels futurs, sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
La frontière est explicite. Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Autrement dit, un revenu perdu se demande ailleurs. Ce poste répare ce que la fiche de paie ne montre pas, et il figure à ce titre dans la liste des postes indemnisables.
Les quatre situations que le rapport nomme
Le texte ne se contente pas d’une formule générale, il énumère. Le poste couvre le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, celui qui tient à la perte d’une chance professionnelle, celui qui résulte de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe lorsque cette augmentation est imputable au dommage.
Il vise enfin le préjudice qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage, au profit d’une autre que la victime a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ces quatre situations ont un point commun : elles se constatent sans qu’une perte de salaire soit nécessairement intervenue. Un salarié maintenu à son poste et à son salaire peut subir une pénibilité accrue, et ce poste existe pour cela.
Les frais que le rapport dit souvent oubliés
Le rapport ajoute une catégorie qu’il signale comme négligée. Il convient de ranger dans ce poste les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou par la victime elle-même, qui sont souvent oubliés alors qu’ils concernent des sommes importantes.
Le texte précise le moment : il s’agit des frais déboursés immédiatement après que la consolidation est acquise, afin que la victime puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée. Le rapport cite le stage de reconversion et la formation.
Il refuse enfin toute liste fermée. Le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ces frais spécifiques, mais à inclure dans ce poste tous les frais imputables au dommage et nécessaires au retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Où se range chaque conséquence professionnelle
| Ce qui est en cause | Poste concerné | Période |
|---|---|---|
| La perte de salaire pendant la maladie traumatique | Pertes de gains professionnels actuels | Jusqu’à la consolidation |
| La perte ou la diminution des revenus professionnels futurs | Pertes de gains professionnels futurs | À compter de la consolidation |
| La dévalorisation sur le marché du travail | Incidence professionnelle | À compter de la consolidation |
| L’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé | Incidence professionnelle | À compter de la consolidation |
| Le changement de profession imposé par le handicap | Incidence professionnelle | À compter de la consolidation |
| Les frais de reclassement, de formation ou de changement de poste | Incidence professionnelle | Après la consolidation |
La consolidation sépare ici encore deux mondes. Ce qui précède cette date relève des postes antérieurs à la consolidation.
Ce que dit le poste jumeau, vu de l’autre côté
La frontière se vérifie en lisant la définition du poste voisin. Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent, selon le rapport, une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Le rapport précise d’où cette perte peut venir : soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Et il ajoute la phrase qui ferme le débat sur les frais : ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Les deux définitions se répondent donc, l’une écartant ce que l’autre récupère.
Le rapport règle enfin le cas des jeunes victimes qui ne percevaient aucun gain professionnel à la date du dommage : il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage, en se référant à une indemnisation par estimation.
Un poste distinct de l’atteinte elle-même
L’incidence professionnelle ne doit pas non plus se confondre avec la réparation de l’atteinte corporelle. Celle-ci relève du poste qui couvre les séquelles permanentes elles-mêmes, lequel est extra-patrimonial.
L’incidence professionnelle est au contraire un poste patrimonial : elle répare une atteinte économique, même lorsque cette atteinte ne se traduit pas immédiatement en euros sur un bulletin de salaire.
La nomenclature la range parmi les préjudices patrimoniaux permanents, aux côtés des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures. Ces trois postes se rapportent tous à la période ouverte par la consolidation, et chacun répare une conséquence économique distincte du même dommage.
Questions fréquentes
Faut-il avoir perdu son emploi ?
Non. Le rapport vise aussi l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe, lorsqu’elle est imputable au dommage. Une personne maintenue à son poste peut donc relever de ce poste. La perte d’emploi et la baisse de revenus relèvent, elles, des pertes de gains professionnels futurs.
Quelle différence avec les pertes de gains professionnels futurs ?
Le rapport pose la distinction lui-même : ce poste indemnise non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Il complète l’autre poste sans aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Les frais de formation entrent-ils dans ce poste ?
Oui. Le rapport y range expressément les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, assumés par la sécurité sociale ou par la victime, et note qu’ils sont souvent oubliés. Il cite le stage de reconversion et la formation.
La liste des frais est-elle fermée ?
Non. Le rapport écarte toute liste limitative et invite à inclure tous les frais imputables au dommage nécessaires au retour de la victime dans la sphère professionnelle. Le critère est le lien avec le dommage et l’utilité pour ce retour.
Sources
- Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, remis le 28 octobre 2005 — Vie publique, Direction de l’information légale et administrative
www.vie-publique.fr/rapport/28092-rapport-du-groupe-de-travail-charge-delaborer-une-nomenclature-des-prej
Consulté le 4 octobre 2026 - Articles L.1142-9 à L.1142-13 du code de la santé publique, procédure d’expertise en matière d’accidents médicaux — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185262
Consulté le 4 octobre 2026 - Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, recours des tiers payeurs poste par poste, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032043126
Consulté le 4 octobre 2026
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