Avocat et erreur médicale : quand il est obligatoire

Devant la commission de conciliation et d’indemnisation, l’avocat n’est jamais obligatoire : l’article R.1142-16 du code de la santé publique autorise chaque partie à se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Devant le tribunal judiciaire, et devant le tribunal administratif saisi d’une demande d’indemnisation, il l’est.

En pratique

La question se tranche en deux temps. D’abord la juridiction : un acte réalisé dans un établissement public relève du juge administratif, un acte réalisé par un praticien libéral ou dans une clinique relève du juge judiciaire. Ensuite le financement : avant de contacter un cabinet, relire ses contrats d’assurance habitation, automobile et carte bancaire, où une garantie de protection juridique peut déjà exister. La demande d’aide juridictionnelle se dépose au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, avant comme pendant la procédure.

L’essentiel en bref

  • L’article 760 du code de procédure civile impose de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, sauf disposition contraire.
  • L’article 761 du même code énumère les dispenses ; l’une d’elles tient à un seuil de demande, et exclut les matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire.
  • Devant le tribunal administratif, l’obligation ne vise que certaines conclusions, dont celles qui tendent au paiement d’une somme d’argent (article R.431-2 du code de justice administrative).
  • Devant la cour administrative d’appel, l’avocat est exigé pour toutes les requêtes, sans distinction d’objet (article R.431-11 du même code).
  • Le référé-instruction devant le juge administratif est dispensé du ministère d’avocat lorsque le litige auquel il se rattache en est lui-même dispensé (article R.532-1).
  • Une dispense n’est pas une interdiction : une partie dispensée reste libre de se faire représenter.

Devant la commission de conciliation et d’indemnisation, aucune obligation

L’article R.1142-16 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 4 mars 2012, règle le déroulement de la séance. Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Le texte ajoute qu’elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. Aucune qualité professionnelle n’est exigée de cette personne.

La même liberté vaut pendant l’expertise. L’article L.1142-12 du code de la santé publique prévoit que les opérations se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, et que ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le texte ne nomme ni avocat, ni médecin-conseil : il laisse le choix ouvert. Les conditions d’entrée dans cette procédure sont décrites par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déposer un dossier devant la commission.

Devant le tribunal judiciaire, la constitution d’avocat est la règle

L’article 760 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, pose le principe : les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Le texte précise que la constitution emporte élection de domicile chez l’avocat, qui devient l’adresse de la procédure.

L’article 761, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, liste les dispenses. Elles tiennent soit à la matière — compétence du juge des contentieux de la protection, matières énumérées par le code de l’organisation judiciaire — soit à un seuil de demande, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le texte ajoute que, dans ces matières exclusives non dispensées, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant en jeu. Le choix entre la voie amiable et la voie contentieuse se prépare en amont : le site détaille où porter une demande d’indemnisation.

Devant le juge administratif, l’obligation dépend de ce qui est demandé

L’article R.431-2 du code de justice administrative, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ne pose pas d’obligation générale. Il vise trois catégories de conclusions : celles qui tendent au paiement d’une somme d’argent, celles qui tendent à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées au requérant, et celles qui portent sur un litige né de l’exécution d’un contrat. Dans ces trois cas, les requêtes et mémoires doivent être présentés par un avocat, à peine d’irrecevabilité.

Une demande d’indemnisation dirigée contre un établissement public de santé tend au paiement d’une somme d’argent. Elle entre donc dans le premier cas. En revanche, l’article R.532-1 du même code dispense du ministère d’avocat les demandes présentées au titre du référé-instruction, lorsqu’elles se rattachent à des litiges eux-mêmes dispensés.

L’appel obéit à une règle plus stricte. L’article R.431-11, en vigueur depuis le 20 mai 2013, exige que les requêtes et mémoires devant la cour administrative d’appel soient présentés par un avocat ou par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, à peine d’irrecevabilité. Il ne reprend aucune des distinctions d’objet posées par l’article R.431-2.

Instance saisieAvocat obligatoireTexte
Commission de conciliation et d’indemnisationNonArticle R.1142-16 du code de la santé publique
Tribunal judiciaireOui, hors cas de dispenseArticles 760 et 761 du code de procédure civile
Tribunal administratif, demande indemnitaireOuiArticle R.431-2 du code de justice administrative
Tribunal administratif, référé-instructionNon, si le litige en est dispenséArticle R.532-1 du code de justice administrative
Cour administrative d’appelOui, pour toutes les requêtesArticle R.431-11 du code de justice administrative

Ce que change une dispense

Une dispense retire une obligation, elle ne crée pas une interdiction. Une partie dispensée de constituer avocat peut en prendre un, et la procédure se déroule alors normalement. L’inverse n’est pas vrai : lorsque le ministère d’avocat est obligatoire, une requête présentée sans avocat est irrecevable, et l’irrecevabilité n’est pas une simple irrégularité de forme que l’on régularise à tout moment.

La dispense ne dispense pas non plus des règles de fond. Les délais de prescription, la charge de la preuve et la recevabilité de la demande s’appliquent de la même manière, que la partie soit représentée ou non. Le texte ne module aucune de ces exigences selon la présence d’un conseil.

Les dispositifs qui financent un avocat

L’aide juridictionnelle permet à l’État de prendre en charge tout ou partie des frais de justice et des honoraires d’avocat, lorsque les conditions de ressources sont remplies. La fiche F18074 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 12 juin 2026, décrit la procédure de demande. Les plafonds de ressources sont revalorisés périodiquement : ils se lisent sur la fiche à jour, non dans un article qui les recopierait.

La seconde voie est contractuelle. Une garantie de protection juridique peut figurer dans un contrat multirisque habitation, une assurance automobile ou les services attachés à une carte bancaire, parfois sans que l’assuré le sache. Le site décrit la garantie qui finance les honoraires. Les deux dispositifs ne se cumulent pas librement : l’assureur intervient en général en premier lorsque la garantie est mobilisable.

Questions fréquentes

Peut-on saisir la commission seul puis prendre un avocat ensuite ?

Oui. L’article R.1142-16 du code de la santé publique ouvre la faculté de se faire assister ou représenter sans l’imposer, et ne fixe aucun moment pour exercer ce choix. Rien n’interdit non plus de saisir la commission sans conseil, puis de constituer avocat si la procédure se poursuit devant une juridiction où il est obligatoire.

La personne qui assiste devant la commission doit-elle être avocat ?

Non. Le texte parle d’une personne du choix de la partie, sans condition de qualité professionnelle. Ce peut être un proche, un représentant d’association d’usagers ou un médecin-conseil de recours. La même liberté vaut pendant les opérations d’expertise, en application de l’article L.1142-12 du code de la santé publique.

Un avocat est-il obligatoire pour un référé-expertise devant le tribunal administratif ?

L’article R.532-1 du code de justice administrative dispense du ministère d’avocat les demandes présentées au titre du référé-instruction, à condition qu’elles se rattachent à des litiges eux-mêmes dispensés de ce ministère. La dispense n’est donc pas automatique : elle suit le régime du litige principal.

Que couvre l’aide juridictionnelle ?

Selon la fiche F18074 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 12 juin 2026, l’État prend en charge tout ou partie des frais de justice et des honoraires de l’avocat lorsque les conditions requises sont remplies. La prise en charge peut être totale ou partielle, selon les ressources du demandeur.

Sources

  • Article 760 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623478
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article 761 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051869371
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.431-2 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033340889
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.431-11 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 20 mai 2013 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027432314
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.532-1 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 18 juin 2023 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697337
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article R.1142-16 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 4 mars 2012 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025441408
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Article L.1142-12 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 11 août 2004 — Légifrance
    www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686016
    Consulté le 5 octobre 2026
  • Aide juridictionnelle lors d’une procédure en France, fiche F18074 — service-public.gouv.fr
    www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F18074
    Vérifiée le 12 juin 2026, consultée le 5 octobre 2026

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